T. com. 7501, 19 févr. 2025, n° 2025008097
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Texte de la décision
*1DE/06/38/27/02*
LRAR: -M. [X] [N] Signif.: -M. [B] [S] Copies : -SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [F] [D] -SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias -TPG -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 19 février 2025 Chambre 2-4
R.G. : 2025008097 P.C. : P202400217
SARL KANGAROO, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [X] [N], [Adresse 2], gérant de la SARL KANGAROO, présent. - SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [F] [D], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SCP BTSG en la personne de Me [O] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
M. [B] [S], [Adresse 5], représentant des salariés, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 17 janvier 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation de 6 mois à l'égard de la SARL KANGAROO. La période d'observation a été prolongée jusqu'au 17 janvier 2025.
Par requête en date du 22 janvier 2025 enregistrée au greffe le 28 janvier 2025, la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [F] [D] demande au tribunal de faire application de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 19 février 2025 pour être entendus. L'administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience.
MOYENS ET MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties que :
* les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre la période d'observation,
* la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité, qu'un redressement est manifestement impossible.
Le représentant légal de la société déclare ne pas s'opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport du juge commissaire que les conditions ne sont plus réunies pour continuer l'exploitation en redressement judiciaire et qu'il est favorable à la conversion avec poursuite d'activité de 3 mois maximum à condition de ne pas générer de passif. Mme Salima Rozec, substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l'article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et qu'un redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Met fin à la période d'observation,
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SARL KANGAROO
[Adresse 1]
Nom commercial : CASH PARIS - CASH EXPRESS -
Activité : exploitation d'un fonds de commerce d'achat et vente de tous objets d'occasion dont bijoux et métaux précieux et accessoirement achat et vente de produits neufs - activités informatiques et de télécommunication et notamment toutes activités services vente et commerce ayant un rapport de près ou de loin à internet
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 413971607.
Maintient M. Stéphane Catoire, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Me [F] [D], en qualité d'administrateur judiciaire.
Nomme la SCP BTSG en la personne de Me [O] [Y], [Adresse 4] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SCP Libert-Hara-Sejournant, [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce et ce, pour récolement. Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 18 février 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l'audience de la Chambre du Conseil du 19 février 2025 où siégeaient :
M. François Echo, M. Félix Mayer et M. Franck Meynaud.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l'audience publique où siégeaient M. Olivier Duboureau, juge présidant l'audience, Mme Nathalie Buquen, juge, et M. Stéphane Catoire, juge, assistés de Mme Christine Gougelet, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Duboureau, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
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