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T. com. 7501, 17 sept. 2025, n° 2025008791


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Date
17/09/2025
Numéro
2025008791
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé mercredi salle 3
Id
69d2d101cdc6046d473d1b6c

Texte de la décision

4,675 caractères

Copie exécutoire : [V] [O], SARL SR CONSULTING Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025008791 02/04/2025

ENTRE : la SAS JOUR ET NUIT, N° Siren 809441652, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me BONALDI Marie-Laure Avocat (RPJ023469)

ET : FINNEGAN GROUP, N° Siren 891922932, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me [O] [V]

La SARL SR CONSULTING, N° Siren 752072215, dont le siège social est au [Adresse 3]

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 12 mars 2025, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :

Vu l'article 145 du code de procédure civile

Ordonner à la société FINNEGAN ainsi qu'à la société SR CONSULTING d'avoir à communiquer :

1/ Les prétendues plaintes des voisins sur les nuisances qu'elle aurait provoquées de nature à justifier la résiliation du 17 juillet 2022 du contrat de mise à disposition de la terrasse telles que sollicitées officiellement et en vain, par courrier recommandé du 20 juillet 2022 ;

2/ le contrat par lequel la société NBC a été autorisée à occuper la terrasse du [Adresse 2] pendant la période des jeux olympiques de [Localité 1] en Juillet/ Août 2024 :

3/ Et de manière générale l'ensemble des contrats de sous location ou de mise à disposition conclus pour la période allant du 1er août 2022 au 31 décembre 2024, date d'échéance du contrat la liant à la société Jour et nuit.

4/ Le bail commercial TERREIS / FINNEGAN portant sur les locaux situés [Adresse 2]

5/ L'ensemble des échanges précontractuels intervenus par tous moyens entre les sociétés FINNEGAN, ou SR CONSULTING ou NBC ce qui inclut ses mandataires ou partenaires à [Localité 1] tels que portant sur l'occupation de la terrasse de la grande armée durant les jeux olympiques.

Assortir cette ordonnance d'une astreinte de 1000 € par jour à compter du 9éme jour suivant la signification de l'Ordonnance à intervenir.

Réserver les dépens et les indemnités visées à l'article 700 du CPC

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 2 avril 2025 et renvoyée à l'audience du 4 juin 2025 et enfin à l'audience de ce jour.

FINNEGAN dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'existence d'une contestation sérieuse.

Débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la demande en principal :

Nous relevons qu'il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l'action doit, dès lors, être déclarée recevable ;

Nous relevons que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Qu'en l'espèce, la demande est notamment fondée sur les pièces suivantes :
* Contrat de mise à disposition des lieux [Localité 2]/ JOUR ET NUIT
* Résiliation du contrat de mise à disposition
* Sommation de libérer les lieux
* Opposition à résiliation et à sommation portant sommation
* Echanges de mails entre les parties
* Echanges avec le représentant de NVC et la société JOUR ET NUIT
* Devis JOUR ET NUIT adressé au représentant NBC
* Courrier TERREIS à [Localité 2] du 10 juin 2022
* Courrier TERREIS à [Localité 2] du 20 juin 2022
* Constat de commissaire de justice

Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le litige est constitué d'un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation et une appréciation de leur exécution qui relève de la compétence du juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Sur l'article 700 CPC :

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;

Condamnons la SAS JOUR ET NUIT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et Renaud Dragon greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.