Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2025010629


Vérifier : T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2025010629 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
2025010629
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
Id
69d2e797cdc6046d473edb61

Texte de la décision

10,062 caractères

Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025010629

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS - Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

Mme [X] [S], entrepreneur individuel, immatriculée au RCS d'Amiens sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège sociale est [Adresse 2]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige :

Madame [S] [X] exerce en tant qu'entrepreneur individuel une activité de Boucherie – Charcuterie – Traiteur. Dans ce cadre, Madame [X] a souhaité se doter auprès de la société Aximea d'un matériel de surveillance financé par un contrat de longue durée au tarif mensuel de

268.80 euros TTC.

La société Leasecom, en qualité de cessionnaire du contrat de location

le 13 juin 2024 dans les conditions de l'article 14.2 des conditions générales de location (CGL), constatait que le locataire n'avait payé aucun loyer depuis la signature du contrat. Conformément à l'article 11 des CGL, le 4 novembre 2024 Leasecom adressait au locataire

une mise en demeure restée infructueuse, puis informait le 19 novembre 2024 de la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire.

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure :

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte extrajudiciaire du 29 janvier 2025, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sas Leasecom assigne Madame [S] [X] devant le tribunal des activités économiques de Paris.

Par cet acte et à l'audience du 4 février 2025, la Sas Leasecom demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 24-BU2-180855 Vu la lettre de mise en demeure du 4 novembre 2024 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 19 novembre 2024
* Juger la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
* Constater la résiliation du contrat à la date du 19 novembre 2024 ;
* Condamner Madame [X] [S] à payer à la Société LEASECOM la somme de 19.015,36 € arrêtée au 19 novembre 2024 outre intérêts au taux de 1,50% à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1.570,24 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 17.445,12 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation :
* Ordonner à Madame [X] [S] de RESTITUER à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* Autoriser, dans l'hypothèse où Madame [X] [S] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat dc location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [X] [S], au besoin avec le recours de la force publique,
* Condamner Madame [X] [S] à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Madame [X] [S] aux entiers dépens.

Madame [S] [X], bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 juin 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société LEASECOM de justifier de sa qualité à agir.

A l'audience en date du 4 juillet 2025 après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit :
* La Sas Leasecom demanderesse soutient que :

En vertu du contrat de location dont elle est devenue cessionnaire le 13 juin 2024, elle est fondée à en réclamer l'exécution et à défaut de solliciter les sommes dues au titre de la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire.
* Madame [S] [X] défendeur non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense.

Sur ce, le tribunal :

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Attendu que Madame [S] [X] régulièrement assignée et convoquée n'a pas conclu et n'est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l'article 472 du Code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que l'assignation a été régulièrement signifiée selon les articles 656 et 658 du Code de procédure civile,

Que la clause attributive de compétence concerne bien le tribunal de commerce de Paris, Que Madame [S] [X], entrepreneur individuel immatriculé au RCS d'Amiens sous le numéro 949530638, exploite en direct un commerce de boucherie,

Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, Que le K-bis du 7 janvier 2025 ne mentionne pas de procédure collective,
* le tribunal dira la demande régulière et recevable.

Sur l'intérêt à agir de la Sas Leasecom :

Attendu que l'article 1216 du code civil stipule que : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé.

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité » ;

Attendu que Madame [S] [X] a contracté le 13 juin 2024 avec la Sas Aximea un contrat de location portant sur du matériel de télésurveillance, et que ce contrat a été cédé le même jour à la Sas Leasecom ;

Attendu que si Leasecom constate qu'en effet Madame [X] n'a réglé aucun loyer et sollicite à ce titre le règlement des loyers échus impayés, de même que l'indemnité de résiliation ainsi que la restitution du matériel, Leasecom demeure cependant impuissante à rapporter la preuve que, conformément à l'article 1216 du Code civil, la cession du contrat de location par Aximea à Leasecom a bien été notifiée au locataire ;

Attendu au surplus qu'à défaut du moindre règlement, le locataire ne peut être considéré comme ayant pris acte de la cession

En conséquence le tribunal :

Constatera le défaut de qualité à agir de la Sas Leasecom dans la présente instance et la déboutera de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'application de l'article 700 CPC :

Le tribunal n'entend pas entrer en voie de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de la Sas Leasecom qui succombe à l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

Par ces motifs :

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Constate le défaut de qualité à agir de la Sas Leasecom et en conséquence la déboute de l'ensemble de ses demandes,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Condamne La Sas Leasecom aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juillet 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pugliese et M. Thierry Vitoux

Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.