T. com. 7501, 4 juill. 2025, n° 2025011278
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Texte de la décision
Copie exécutoire : BERNIER Joachim Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025011278 10/04/2025
ENTRE :
SAS MCI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Nantes 632017257
Partie demanderesse : comparant par Me Joachim BERNIER membre de la SELARL CLARENCE, Avocat au Barreau de Nantes
ET :
SARL STALIREST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Paris 429784499
Partie défenderesse : comparant par Me Bahar BASSIRI-BARROIS membre de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIES (BBP), Avocat (P68)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 février 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS MCI qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat d'entretien et de nettoyage des installations frigorifiques et de climatisation, nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 et suivants du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce,
CONDAMNER la société STALIREST à payer à la société MCI à titre de provision la somme de 13.206,45 € correspondant au montant de la somme due au principal (12.926,45 €), et les indemnités de recouvrement (280 €), outre les intérêts de retard, c'est-à-dire les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal sur le montant principal de 12.926,45 € à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à complet paiement. CONDAMNER la société STALIREST à payer à la société MCI la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société STALIREST aux entiers dépens.
A l'audience du 10 avril 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 12 juin 2025 pour arrangement.
A l'audience du 12 juin 2025,
Le conseil de la SARL STALIREST se présente et dépose des conclusions en réponse n°1 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 834 du code de procédure civile, Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société STALIREST. En conséquence :
DEBOUTER la société MCI de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER la SAS MCI à payer à la SARLU STALIREST la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société MCI aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS MCI se présente et dépose des conclusions n°1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'article 1103 et suivants du code civil,
Vu l'article L.441-10 du code de commerce,
DEBOUTER la société STALIREST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la société STALIREST à payer à la société MCI à titre de provision la somme de 13.206,45 € correspondant au montant de la somme due au principal (12.926,45 €), et les indemnités de recouvrement (280 €), outre les intérêts de retard, c'est-à-dire les intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal sur le montant principal de 12.926,45 € à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à complet paiement. CONDAMNER la société STALIREST à payer à la société MCI la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société STALIREST aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues, la société STALIREST continuant son activité, et que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.
Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard et qu'elle correspond exactement aux 7 factures impayées que nous avons retenues.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL STALIREST à payer à la SAS MCI, à titre de provision, la somme de 12.926,45 €, avec intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance figurant sur chaque facture.
Condamnons la SARL STALIREST à payer à la SAS MCI, à titre de provision, la somme de 280 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SARL STALIREST à payer à la SAS MCI la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL STALIREST aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Frédéric Geoffroy.
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