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T. com. 7501, 20 juin 2025, n° 2025012692


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Date
20/06/2025
Numéro
2025012692
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
Id
69d31181cdc6046d474175be

Texte de la décision

5,721 caractères

Copie exécutoire : REDON Marjorie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025

PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025012692 29/04/2025

ENTRE :

SAS CA.MA.RA et CIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 818 236 325

Partie demanderesse : comparant par Me Ambroise COLOMBANI, Avocat (b885)

ET :

SAS Groupement d'Ingénierie, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 898 134 978 Partie défenderesse : comparant par Me Emilie SULLO, Avocat (P0411) substituant Me Marjorie REDON, Avocat (A375)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CA.MA.RA et CIE, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Vu le contrat de cession et son avenant signés par les parties :

Constater que la société GROUPEMENT D'INGENIERIE s'est engagée à payer à la société CA.MA.RA, le 15 décembre 2024, un montant de 109.898,33 euros au titre du solde du prix d'achat des actions de la société SOFID ;

Constater que la société GROUPEMENT D'INGENIERIE na réglé que la somme de 35.401,93 et reste devoir à la société CA.MA.RA un montant de 74.496,41 euros ;

Dire et juger que cette créance n'est pas sérieusement contestable ;

Constater que dans l'hypothèse où la société CA.MA.RA devrait engager une procédure judiciaire pour non-paiement du prix des actions de la société SOFID par la société GROUPEMENT D'INGENIERIE, celle-ci sera redevable d'une pénalité de 15.000 euros ;

Dire et juger que cette pénalité de 15.000 euros est incontestablement due par la société GROUPEMENT D''INGENIERIE ;

En conséquence

Condamner la société GROUPEMENT D'INGENIERIE à payer à la société CA.MA.RA, à titre de provision, d'une part, la somme de 74.496,41 euros au titre du solde du prix des actions de la société SOFID et, d'autre part, la somme de 15.000 euros à titre de pénalité contractuelle ; Condamner la société GROUPEMENT D'INGENIERIE à payer la société CA.MA.RA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;

Lors de l'audience du 29 avril 2025, nous avons remis la cause à l'audience du 27 mai 2025.

A l'audience du 27 mai 2025 :

Le conseil de la SAS CA.MA.RA et CIE se présente et réitère les termes de son assignation.

Le conseil de la SAS Groupement d'Ingénierie se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1112-1 du Code civil Vu les pièces produites

Vulles pièces produit

Vu la jurisprudence,

Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;

Débouter la société CA.MA.RA ET CIE de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :

Condamner la demanderesse au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance; Condamner la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 3 500 € chacun au titre de l'article 700 du CPC.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 20 juin 2025 à 16h.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2021 la société CA.MA.RA & Cie et la société Groupement d'Ingénierie ont convenu de la vente de 72% des actions de la société SOFID ; que le prix de vente a été fixé à 1129.695 euros dont 800.000 euros payés le jour de la signature de l'acte et le solde en trois échéances de 109.898,33 euros chacune ; Nous relevons que la troisième échéance n'a été réglée par la société Groupement d'Ingénierie qu'à hauteur de 35.401,93 euros, soit un solde impayé de 74.496,41 euros ;

Nous relevons que la demande porte donc sur le solde du prix de cession d'actions à la suite d'une opération contractuelle complexe, puisque décomposée en plusieurs étapes et soumise à conditions ; qu'elle est affectée aux dires de la partie défenderesse par plusieurs litiges postérieurs à la cession, notamment au titre de la garantie contractuelle et de l'obligation précontractuelle ; que la réalité de ces litiges, sinon leur incidence financière éventuelle, n'est pas contestée ;

Nous relevons qu'il est ainsi manifeste que le litige entre les parties ne relève pas de la procédure de référé ;

Nous dirons qu'il n'a pas matière à référé ;

Nous condamnerons CA.MA.RA. qui a introduit une procédure de référé sans égard à l'objet même de la procédure de référé à payer 3.500 euros à Groupement d'Ingénierie au titre de l'article 700 du CPC ;

Nous condamnerons CA.MA.RA. aux dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Condamnons CA.MA.RA. à payer 3.500 euros à Groupement d'Ingénierie au titre de l'article 700 du CPC ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SAS Groupement d'Ingénierie aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, Président, et Mme Yonah BONGHO-NOUARRA, Greffier.

Mme Léa Novais, en remplacement du greffier empêché

M. Frédéric Geoffroy.

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