Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 29 avr. 2025, n° 2025012923


Vérifier : T. com. 7501, 29 avr. 2025, n° 2025012923 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
2025012923
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé mardi salle 3
Id
69d31545cdc6046d4741b0d2

Texte de la décision

5,731 caractères

Copie exécutoire : TRABELSI CHOULI Shérazade Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 29/04/2025

PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER

RG 2025012923 29/04/2025

ENTRE :

SAS PHENYX COMPAGNY, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 819582370

Partie demanderesse : comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI Avocat au barreau du Val-de-Marne

ET :

SARL HOT SNACK, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 904272655 Partie défenderesse : non comparante

Fante derenderesse. non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 18 février 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS PHENYX COMPAGNY qui ne peut obtenir règlement de 2 factures relatives à la livraisons de produits alimentaires, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Condamner la société HOT SNACK à régler, à titre provisionnel, la somme de 3.417,20 euros à la société PHENYX COMPAGNY, majorée des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 3 janvier 2024 ;

Condamner la société HOT SNACK à régler la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société HOT SNACK à régler à la société PHENYX COMPAGNY la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la société HOT SNACK aux dépens.

Ce jour, le conseil de la SAS PHENYX COMPAGNY se présente et réduit le montant de sa demande principale à la somme de 1.950,05 €, il maintient le reste de ses demandes.

La SARL HOT SNACK ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS PHENYX COMPAGNY nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous relevons que la société existe toujours à l'adresse indiquée comme siège social au RCS mais que personne n'est présent pour réceptionner l'assignation.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SARL HOT SNACK qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire qui l'a délivrée.

Nous retenons que l'extrait Kbis fourni à l'audience ne fait mention d'aucune procédure collective.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

En conséquence, la demande est régulière et recevable.

Sur la demande principale

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

La preuve de l'exécution de la prestation résultant :
* Des bons de livraison signés correspondants aux deux factures impayées

Le montant demandé étant justifié par :
* Le relevé d'échéances
* Les factures non réglées
* Et l'extrait de compte HOT SNACK

Nous retenons que les 2 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.

Nous retenons également que la mise en demeure du 3 janvier 2024 qui fait courir les intérêts et qui a été dûment réceptionnée le 5 janvier 2024 est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL HOT SNACK à payer à la SAS PHENYX COMPAGNY, à titre de provision, la somme de 1.950,05 €, avec pénalités au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 janvier 2024.

Condamnons la SARL HOT SNACK à payer à la SAS PHENYX COMPAGNY, à titre de provision, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SARL HOT SNACK à payer à la SAS PHENYX COMPAGNY la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SARL HOT SNACK aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Frédéric Geoffroy.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.