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T. com. 7501, 11 avr. 2025, n° 2025012991


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Date
11/04/2025
Numéro
2025012991
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-5
Id
69d3155ecdc6046d4741b249

Texte de la décision

4,424 caractères

*1DE/06/40/59/47*

Copies : -SELARL P2G en la personne de Me [T] [H] -SELARL FIDES en la personne de Me [A] [X] -Parquet -SAS à associé unique COLLEGE EUROPEEN DE NATUROPATHIE TRADITIONNELLE HOLISTIQUE DANIFI KIEFEFR

PC : P202500601 R.G. : 2025012991

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-5 Jugement prononcé le 11 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe

SAS à associé unique COLLEGE EUROPEEN DE NATUROPATHIE TRADITIONNELLE HOLISTIQUE [Z] [M], [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

M. [P] [D], [Adresse 2], représentant légal, présent.
SELARL P2G en la personne de Me [T] [H], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELARL FIDES en la personne de Me [A] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.

PROCEDURE

Par jugement en date du 13 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique COLLEGE [Etablissement 1] HOLISTIQUE [Z] [M] avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 3 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 12/03/2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL P2G en la personne de Me [T] [H], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELARL FIDES en la personne de Me [A] [X], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

M. Jean-François Poncet, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme [K], substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [T] [H], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELARL FIDES en la personne de Me [A] [X], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu,

Sur le rapport de la SELARL P2G en la personne de Me [T] [H], administrateur judiciaire,

M. [P] [D], entendu,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS à associé unique COLLEGE EUROPEEN DE NATUROPATHIE TRADITIONNELLE HOLISTIQUE [Z] [M]

[Adresse 1]

Nom commercial : CENATHO

Activité : Enseignement des anciennes et nouvelles méthodes naturelles de santé. Conseils et pratiques en naturopathie. Organisation et animation d'événements, hors spectacles-vivants, dans les domaines de la naturopathie, du sport et du bien-être N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 378758692

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 13 août 2025.

Maintient M. Jean-François Poncet, juge-commissaire.

Maintient la SELARL P2G en la personne de Me [T] [H], [Adresse 3], administrateur judiciaire.

Maintient la SELARL FIDES en la personne de Me [A] [X], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 03/04/2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. [W] [I], M. [E] [J], Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Le greffier

Le président.

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