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T. com. 7501, 28 mars 2025, n° 2025013855


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Date
28/03/2025
Numéro
2025013855
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-5
Id
69d328eecdc6046d4742e55c

Texte de la décision

4,587 caractères

*1DE/06/39/48/52*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le vendredi 28 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5

SAS RESERVOIR WATCH [Adresse 1]

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [W], [M] [G], [Adresse 2] et encore [Adresse 3], président de la SAS RESERVOIR WATCH, présent assisté de Me Antoine Poulain du Cabinet PGA, avocat (P0210).
M. [W] [T], [Adresse 4], représentant des salariés, présent.
* SELARL BCM en la personne de Me [Z] [C], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [N] [Q], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présente.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 09 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par requête du 17 février 2025, la SELARL BCM en la personne de Me [Z] [C] demande au tribunal de faire application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.631-22 du code de commerce.

Le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 13 mars 2025 pour être entendus. Le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

L'affaire a été entendue avec le plan de cession de la société.

Le 13 mars 2025 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 28 mars 2025 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'il ressort du rapport de l'administrateur et des explications des parties qu'un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 28 mars 2025 et qu'en conséquence le redressement de l'entreprise est devenu impossible.

Attendu que la mandataire judiciaire donne un avis favorable à la conversion des opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Attendu que le dirigeant assisté de son conseil indique qu'il ne s'oppose pas à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que le représentant des salariés y est favorable.

Mme Dané, vice procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

LRAR: -M. [W] [G] Signif.: M. [W] [T] Copies : -TPG -SELARL BCM en la personne de Me [Z] [C] -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me JUDICIAIRES en la personne Me JUDICIAIRES en la personne Me

R.G. : 2025013855 P.C. : P202500109

Qu'il convient de statuer ainsi qu'il suit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,

Met fin à la période d'observation,

En application des dispositions de l'article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce,

Prononce la liquidation judiciaire de la :

SAS RESERVOIR WATCH

[Adresse 1]

activité : conception, création, fabrication, commercialisation de montres, bijoux et tous articles d'horlogerie, de maroquinerie, de prêt-à-porter ou de luxe.

n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 821693520.

Maintient M. Patrick Renouard, juge commissaire.

Maintient la mission de la SELARL BCM en la personne de Me [Z] [C], [Adresse 5], en qualité d'administrateur judiciaire, pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, jusqu'à la signature des actes de cession.

Nomme la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne Me [N] [Q], [Adresse 6], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.

Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.

Le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 13 mars 2025 où siégeaient :

Mme Pascale Cholmé, Mme Elisabeth Duval et M. Yvon Donval.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, présidente du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffière.

La greffière

La présidente.

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