T. com. 7501, 1 avr. 2025, n° 2025015319
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Texte de la décision
*1DE/06/41/04/28*
Copies : -SAS AA TRANSPORTS -SELAS ETUDE JP en la personne de Me [D] [P] -SELAFA MJA en la personne de Me [H] [A] -Parquet R.G. : 2025015319 P.C. : P202101016
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 1er avril 2025 Chambre 2-3
SAS AA TRANSPORTS, [Adresse 1]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
M. [O] [B], [Adresse 2], représentant légal, absent.
* SELAS ETUDE JP en la personne de Me [D] [P], [Adresse 3] et la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [A], [Adresse 4], mandataires judiciaires liquidateurs, présents.
Sur requête déposée au greffe le 21 février 2025, la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [D] [P] et la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [A], demandent au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 1er avril 2025.
Le mandataire judiciaire liquidateur a été avisé de la date d'audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.
Sur ce, le tribunal,
Vu le rapport favorable du juge-commissaire,
Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SAS AA TRANSPORTS
[Adresse 1]
Enseigne : A.A. TRANSPORTS
Activité : Transports routiers, service de transport de marchandises pour compte d'autrui, location de véhicules commissionnaire de transport
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 308907872
Fixe au 1er avril 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient Mme [X] [K], juge-commissaire.
Maintient la SELAS ETUDE JP en la personne de Me [D] [P], [Adresse 3] et la SELAFA MJA en la personne de Me [H] [A], [Adresse 4], mandataires judiciaires liquidateurs.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Antoine Guinet, juge présidant l'audience, M. André Bélard, juge, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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