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T. com. 7501, 27 juin 2025, n° 2025015603


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Date
27/06/2025
Numéro
2025015603
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-9
Id
69d34a62cdc6046d47455e77

Texte de la décision

16,812 caractères

Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025015603

ENTRE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me Guillaume MIGAUD Avocat, [Adresse 2]

ET :

M. [X] [G], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société LOCAM est spécialisée dans le financement des équipements destinés aux professionnels.

M. [X] [G], ci-après M. [G], est le liquidateur amiable de la SAS Matexport International, ci-après Matexport, dont l'activité principale était la vente de matériel professionnel de boulangerie et de restauration.

En date du 28 juillet 2022 :
* Matexport, Release Capital et LOCAM (en qualité de cessionnaire) ont signé électroniquement un contrat de location n°202202192 pour du matériel de restauration et le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 20 trimestres et un loyer trimestriel de 6 190,05 euros HT, soit 7 428,06 euros TTC,
* Release Capital a cédé le contrat au bénéfice de LOCAM,
* Matexport a réceptionné le matériel et signé électroniquement le PV de réception, sans réserve.

Le 4 août 2022, LOCAM a payé la facture de cession à Release Capital et adressé à Matexport une facture unique de loyers, notifiant ainsi la cession de droits.

LOCAM déclare que Matexport a cessé de régler les échéances de loyer à compter de celle de l'échéance du 30 juin 2024.

Par lettre recommandée AR du 25 septembre 2024, LOCAM a mis en demeure Matexport de régler le montant des loyers impayés, signifiant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement sous 8 jours, mais en vain.

M. [G], ès qualité de liquidateur, a procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable de Matexport avec effet à compter du 31 août 2024. Les actes relatifs aux décisions sociales ont été déposés les 4 et 5 novembre 2024, emportant la radiation immédiate de Matexport.

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire.

PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 10 février 2025, délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, assignant M. [X] [G] devant ce tribunal, LOCAM demande :
* CONDAMNER Monsieur [G] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 114.392,12 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la clôture des opérations de liquidation soit le 31.08.2024
* Ordonner la restitution par Monsieur [G] [X] du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir
* Condamner Monsieur [G] [X] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner Monsieur [G] [X] aux entiers dépens de la présente instance
* Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

A l'audience du 15 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 juin 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.

Après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente à l'audience, que la défenderesse, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 du code de procédure civile, autorisant toutefois LOCAM à verser au débat, par note en délibéré, copie de l'extrait de compte client de Matexport.

LES MOYENS DES PARTIES

LOCAM expose que :
* la résiliation du contrat conclu avec Matexport est intervenue de plein droit conformément aux obligations contractuelles et sa créance sur Matexport à la date de la clôture des opérations de liquidation est certaine,
* la résiliation induit obligatoirement la restitution immédiate du matériel,

M. [G] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de Matexport en procédant à la clôture des opérations de liquidation amiable le 31 aout 2024 sans procéder au paiement de la créance de LOCAM et sans restituer le matériel, et sa responsabilité personnelle est engagée.

Au soutien de ses demandes, LOCAM verse aux débats :
* Contrat de location n° 202202192 dûment signé par voie électronique le 28 juillet 2022 et certificat de signature,
* Procès-verbal de réception de l'équipement dûment signé par Matexport le 28 juillet 2022 par voie électronique et certificat de signature,
* Facture Échéancier des loyers du 4 aout 2022 valant notification de la cession des droits de Release Capital à LOCAM,
* Bordereau de publication du contrat de location au greffe du tribunal de commerce de Pontoise,
* Mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte par lettre RAR en date du 25 septembre 2024 (pli avisé non réclamé) et décompte, signifiant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement sous 8 jours,
* PV des assemblées générales du 31 août 2024 de mise en liquidation et de clôture des opérations de liquidation,
* Extrait de compte client Matexport et avis de virement au bénéfice de LOCAM.

M. [G], non comparant, n'a pas fait valoir de moyens pour sa défense.

MOTIVATION

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Vu l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence

M. [G] est domicilié à Paris, le tribunal de céans retient qu'il est compétent pour juger du litige.

Sur la régularité de la procédure

L'assignation a été délivrée en application des dispositions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse personnelle de M. [G] telle qu'indiquée sur le KBIS de Matexport.

Le tribunal dit que les diligences effectuées par le commissaire de justice sont suffisantes. Le tribunal retient que la procédure est régulière.

Sur la recevabilité de la demande

Vu l'article L.237-12 du Code de Commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions.

La demande de LOCAM, créancier de Matexport, est ici dirigée contre M. [G] en sa qualité de liquidateur amiable de cette dernière et tel qu'en attestent son KBIS Le tribunal retient que la demande est recevable.

Enfin, il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d'office.

En conséquence, le tribunal dira que la procédure est régulière et que la demande de LOCAM est recevable.

Sur le fond

Sur la créance de LOCAM à l'encontre de Matexport

LOCAM fait valoir une créance de 114 392,12€ outre intérêts, se décomposant comme suit :
* 12 380,10 € H.T. au titre de 2 loyers trimestriels impayés (échéances du 30 juin 2024 et du 30 décembre 2024 soit 2 x 6 190,05 € HT),
* 1 280,01 € H.T. au titre de la clause pénale loyer impayé 10%,
* 74 280,60 € H.T. au titre de 12 loyers trimestriels à échoir jusqu'au terme du contrat,
* 7 480,06 € H.T. au titre de la clause pénale 10%.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Des pièces versées aux débats, le tribunal retient que l'exécution du contrat est établie par le versement régulier des 6 premiers loyers trimestriels et que le contrat de location tient lieu de loi entre LOCAM et Matexport.

L'article 9 Résiliation du contrat de location stipule :
* 9.1 « le contrat de location peut être résilié par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de non-paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer ….en cas de cessation d'activité»,
* 9-3 « en cas de résiliation… le loueur aura droit à une à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorées d'une pénalité de 10%. La créance du loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation ».

Des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* MATEXPORT a pris possession de l'équipement et a signé électroniquement le procès-verbal de réception et de conformité sans réserve le 28 juillet 2022,
* LOCAM a publié le contrat de location au greffe du tribunal de commerce de Pontoise le 24 août 2022,
* LOCAM a constaté des impayés de loyer à compter de l'échéance du 30 juin 2024,
* LOCAM a dûment mis en demeure MATEXPORT par lettre recommandée AR du 25 septembre 2024 et a notifié la résiliation du contrat.
* Le procès-verbal de l'assemblée générale de MATEXPORT adoptant la clôture des opérations de liquidation en date du 31 août 2024 n'a été publié que le 5 novembre 2024 et le KBIS a été mis à jour de cette mention à la même date.

Dès lors, la mise en demeure du 25 septembre 2024 établit la créance de LOCAM au titre des 2 loyers impayés.

L'article 1231-5 du code civil dispose que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne

peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, LOCAM demande, au titre de l'article 9 du contrat de location, une indemnité de résiliation de 74 280,60 € H.T. correspondant à la totalité des 12 loyers restant à échoir majorée de 10%, outre une pénalité de 10% sur le montant des loyers impayés.

L'indemnité décrite à l'article 9, en ce qu'elle est exclusive de tout service rendu, revêt un caractère indemnitaire et comminatoire et constitue ainsi une clause pénale. Interrogée à l'audience sur le montant du préjudice qu'elle a effectivement subi, LOCAM rappelle que le matériel a été livré, qu'elle a payé l'intégralité de la facture et que l'application des clauses est contractuelle.

Il convient de rappeler que le caractère excessif d'une clause pénale s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l'écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d'en réviser le montant.

Le tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, estime que les indemnités demandées ne sont pas manifestement excessives et respectent l'équilibre du contrat signé entre LOCAM et Matexport.

Dès lors, le tribunal retient que les sommes de 1 280,01 € H.T. au titre de la clause pénale loyer impayé 10%, 74 280,60 € H.T. au titre de 12 loyers trimestriels à échoir jusqu'au terme du contrat et 7 480,06 € H.T. au titre de la clause pénale 10% sont des créances certaines. Par voie de conséquence, le tribunal retient que LOCAM détenait sur Matexport, au 31 août 2024, date de la clôture des opérations de liquidation de cette dernière, une créance certaine de 95 326,77 € H.T. (12 380,10+1 238,01+74 280,60+7 428,06)

Sur la demande principale de dommages et intérêts

L'article L.237-12 du code de commerce dispose que « le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions ».

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Aussi, il est constant que la responsabilité prévue de l'article L. 237-12 du code de commerce n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute du liquidateur séparable de ses fonctions et que la clôture anticipée d'une liquidation amiable est un fait suffisant pour engager la responsabilité du liquidateur.

Des pièces versées au débat, le tribunal relève que :
M. [G] était l'actionnaire unique de Matexport,
* Le contrat de location a été dûment signé et le matériel réceptionné en date du 28 juillet 2022,
* Le contrat de location a fait l'objet d'une publication au greffe du tribunal de Pontoise,
* Les 6 premiers loyers trimestriels ont été régulièrement payés par ladite société,
M. [G] a été régulièrement nommé liquidateur amiable de la société par l'assemblée générale de Matexport le 31 Août 2024 et a procédé à la clôture de la liquidation le jour même,
* Le procès-verbal de nomination de M. [G] en qualité de liquidateur lui conférait les pouvoirs les plus étendus pour « mener à bien la liquidation, réaliser l'actif, payer le passif et repartir le solde entre les associés »,
* Les décisions sociales de l'associé unique ont été publiées début novembre 2024.

Le tribunal retient que M. [G] ne pouvait pas ignorer l'existence de ce contrat de location et des créances échues impayées et qu'il a procédé à la clôture anticipée de la Matexport sans avoir apuré le passif de cette dernière, ce qui constitue une violation manifeste de ses obligations légales,

Dès lors, le tribunal dit que M. [G] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable ayant causé à LOCAM un préjudice direct et certain à la hauteur de sa créance et que la responsabilité personnelle de M. [G] est retenue.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [G] à verser à LOCAM la somme de 95 326,77 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la clôture des opérations de liquidation soit le 31.08.2024 et jusqu'à parfait paiement, et déboutera le surplus de la demande.

Sur la demande de restitution du matériel sous astreinte de 150 euros par jour de retard

Le matériel, objet du contrat, est la propriété de LOCAM qui en demande la restitution conformément aux articles 9 et 12 du contrat de location,

En conséquence, le tribunal ordonnera à M. [G] de restituer à LOCAM le matériel tel que désigné dans le contrat et déboutera pour le surplus de la demande.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc M. [G] à verser à LOCAM la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de M. [G] qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Dit l'action régulière et recevable,
* Condamne M. [G] à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 95 326,77 € et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la clôture des opérations de liquidation soit le 31.08.2024 et jusqu'à parfait paiement,
* Ordonne à M. [G] de restituer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS le matériel tel que désigné dans le contrat et déboute pour le surplus de la demande,
* Condamne M. [G] à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne M. [G] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence Méro, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.

Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

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