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T. com. 7501, 27 juin 2025, n° 2025016112


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Date
27/06/2025
Numéro
2025016112
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
Id
69d35153cdc6046d4745d0cb

Texte de la décision

13,328 caractères

Copie exécutoire : AULIBE-ISTIN Paulette Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 27/06/2025

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2025016112 13/05/2025

ENTRE :

M. [A] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me AULIBE-ISTIN Paulette, avocate au barreau de Créteil

ET :

SAS [N] [B], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 883 897 654 Partie défenderesse : comparant par Me DIAGNE Mbaye, avocat (D1141)

Tiers intervenant volontaire :

Maître [T] [D] agissant en qualité de tiers-séquestre, exerçant au [Adresse 3]

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la M. [A] [G] nous demande de :

Vu les articles 42 à 48, et 872 du Code de Procédure Civile outre les articles L 721-3 et suivant du Code de Commerce.

Vu l'article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,

Il est demandé à Madame Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS, statuant en référé de :

CONDAMNER par provision la SAS [N] [B] à payer à M. [A] la somme de 35 000 € (trente-cinq mille euros)

Vu l'article 491 du Code de procédure civile,

PRONONCER une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Vu l'article 489 du Code de procédure civile,

DIRE que l'ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS [N] [B] aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS [N] [B] à la somme de 5000 euros.

A l'audience du 13 mai 2025, nous avons remis la cause au 17 juin 2025 pour l'intervention du séquestre.

A l'audience du 17 juin 2025 :

Le conseil de la SAS [N] [B] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les articles 122, 872, 873, 489, 491 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles L144-14 et L144-16 code de commerce

Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé au Président du tribunal des activités économiques de Paris, A TITRE PRINCIPAL

JUGER l'action de Monsieur [G] [A] irrecevable pour défaut d'intérêt et qualité à agir contre la société [N] [B],

JUGER l'opposition de Monsieur [G] [A] du 4 août 2020 nulle sur le fondement de l'article L144-14 code de commerce.

A TITRE SUBSIDIAIRE

DEBOUTER Monsieur [G] [A] de sa demande de paiement d'une provision de 35.000 €, eu égard à l'existence de contestations sérieuses.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER Monsieur [G] [A] de toutes ses autres demandes, notamment le paiement d'une provision de 35000 € sous astreinte de 200 €, de frais irrépétibles de 5000 € et au titre des dépens.

CONDAMNER Monsieur [G] [A] à payer à la société [N] [B] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [G] [A] aux dépens.

Le conseil de la M. [A] [G] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Maître [T] [D] agissant en qualité de tiers-séquestre se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles elle nous demande de :

Vu les articles 122, 872, 873, 489, 491 et suivants du Code de procédure civile

Vu les articles L144-14 et L144-16 code de commerce

Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé au Président du tribunal des activités économiques de Paris, A TITRE PRINCIPAL

DE RECEVOIR Maître [T] [D] en son intervention volontaire en sa qualité d'ancien séquestre désigné dans le cadre de l'acte de cession de fonds de commerce du 18 juin 2020; CONSTATER que sa mission de séquestre a pris fin le 16 juin 2021, à la suite d'un écrit formel émanant de la société L'EXCELLENCE, et qu'elle ne détenait plus aucun fonds à cette date ; CONSTATER que l'opposition formée par Monsieur [U] [A] le 4 août 2020 était irrégulière, faute d'élection de domicile dans le ressort du Tribunal de commerce de Paris, conformément à l'article L.141-14 du Code de commerce ;

CONSTATER que cette opposition n'a produit aucun effet suspensif sur la libération du prix de cession ;

CONSTATER que l'arrêt de la Cour d'appel du 21 février 2024 n'a été communiqué à Maître [D] qu'en mai 2024, soit près de trois ans après la libération régulière des fonds ;

RELEVER que la société [N] [B] n'est tenue d'aucune obligation envers Monsieur [A], que la société L'EXCELLENCE, seule débitrice condamnée, n'a pas été appelée à la cause, et que Monsieur [A] conserve toutes voies de recours contre celle-ci ;

EN CONSEQUENCE :

DEBOUTER Monsieur [U] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; CONDAMNER Monsieur [U] [A] aux entiers dépens ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 27 juin 2025 à partir de 16h.

Sur ce

Rappel des faits

Par acte du 18 juin 2020, la société L'Excellence a cédé un de ses fonds de commerce, sis [Adresse 4] [Localité 1] à Madame [N], via sa société [N] [B], moyennant la somme de 35.000 €. Dans le cadre de cette cession et afin de garantir la cessionnaire contre les oppositions éventuelles des créanciers du Cédant, Me [T] [D] a été constituée séquestre du prix, qui a été versé entre ses mains. La vente a été publiée au BODACC le 30 juillet 2020.

Monsieur [A], ancien salarié de L'Excellence a formé opposition par courrier recommandé daté du 4 août 2020, reçu le 6 août 2020, au motif de la procédure pendante entre lui-même et la société L'Excellence devant le conseil des prudhommes de [Localité 2]. Dans un premier temps, Monsieur [A] a été débouté de ses demandes par le conseil, avant que la cour d'appel ne fasse droit, partiellement, à celle-ci par arrêt du 21 février 2024.

Le séquestre a remis les fonds au vendeur.

Sur le principal

Sur la signification de l'opposition

L'article L.141-14 du code de commerce dispose que « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai ».

L'article L.141-16 du code de commerce que « Si l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition ».

Et l'article 114 du code de procédure civile que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

En l'espèce, il est constant que Monsieur [A] a assigné la société L'Excellence devant le Conseil des Prud'hommes, et, dans son opposition, énoncé le chiffre et les causes de sa créance. satisfaisant ainsi aux dispositions des articles L.141-14 et L.141-16 du code de commerce.

Toutefois, Monsieur [A] a élu domicile chez la SCP AULIBE-ISTIN [Adresse 5] à Créteil (93), hors du ressort de la situation du fonds.

Nous relevons que
* Le séquestre, qui a reçu l'opposition de Monsieur [A], n'a pas soulevé en son temps la nullité du fait de la constitution hors du ressort.
* Par ailleurs, nul grief n'est démontré par les Défenderesses.
* Enfin, la jurisprudence ne retient pas l'élection du domicile hors du ressort de la situation du fonds comme cause de nullité de l'opposition.

L'exception de nullité de la signification de l'opposition sera donc rejetée.

Sur la responsabilité d'[N] [B]

Nous rappelons que le débiteur principal de la créance de Monsieur [A] est la société L'Excellence, laquelle n'a pas été attraite.

Toutefois, [N] [B], nonobstant constitution de séquestre, reste débitrice solidaire des dettes de L'Excellence envers Monsieur [A] dans la mesure où l'opposition de ce dernier est jugée recevable.

Nous condamnerons donc par provision la société [N] [B], dans la limite du prix de cession du fonds de commerce acquis, à payer à Monsieur [A] la somme de 35.000€.

Sur la responsabilité de Me [D]

L'acte réitératif de cession de fonds de commerce en date du 18 juin 2020 stipule en son article 4 que « en application de la loi du 17 mars 1909, les parties désignent à l'instant même Me [T] [D], […] comme séquestre dépositaire le prix de session qui a été versé entre ses mains [sic], soit la somme de 35 000 €.

[…]

En tout état de cause, le prix ne pourra être versé au Cédant que conformément à la législation en vigueur, après l'expiration des délais d'opposition, de solidarité fiscales et d'éventuelles surenchères, et aussi sur justificatif par le Cédant :
* de la radiation, des inscriptions qui pourrait grever le fond,
* de la mainlevée des oppositions, qui aurait pu être pratiquée dans le délai et la forme prévue par la loi,
* du paiement de toutes les deux fiscales réclamées pendant le délai de solidarité.

Le tout, de manière à ce que le cessionnaire ne soit jamais l'objet d'aucune poursuite du chef, des créanciers du Cédant et ne subisse aucun trouble dans son exploitation. Tous pouvoirs nécessaires sont dès maintenant, donnés au séquestre à cet effet.

[…]

Le séquestre est, dès maintenant, autorisé à remettre au Cédant, hors la présence, sans le concours du Cessionnaire, soit l'intégralité de la somme qu'il détient s'il n'existe aucune opposition ou inscription, soit ce qui resterait disponible après paiement des créanciers révélés et des frais. ».

En l'espèce, l'opposition est conforme aux dispositions légales. A la barre, Me [D] a concédé qu'après avoir retenu les fonds pendant un an, après que le Conseil a rendu son jugement dans l'affaire opposant la société L'Excellence à Monsieur [A] et déboutant ce dernier, elle a remis les fonds au Cédant, la société L'Excellence.

La mission du séquestre, dont il n'est pas soutenu qu'elle diffère des termes de l'article 4 de l'acte réitératif de cession stipule que seule la mainlevée des oppositions qui aurait pu être pratiquée dans le délai et la forme prévue par la loi, libère le séquestre de ses obligations et permets la remise totale ou partielle des fonds au Cédant. Le défaut d'avis d'appel par Monsieur [A] auprès du séquestre ne saurait justifier de la remise des fonds au Cédant, l'article 141-16 du code de commerce visé plus haut faisant obligation au vendeur de se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix, malgré l'opposition, et l'article 4 de l'acte de cession de produire le justificatif de la mainlevée des oppositions.

Au visa de l'article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Nous condamnerons en conséquence Me [D] in solidum avec [N] [B].

Sur l'astreinte

L'ordonnance étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte.

Il sera donc statué comme suit.

Sur l'article 700 CPC et les dépens

Il semble équitable, eu égard aux frais de l'espèce, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC

Disons l'opposition de Monsieur [A] recevable.

Condamnons in solidum et par provision la société [N] [B] et Maître [T] [D], à payer à Monsieur [A] la somme de 35.000 €.

Condamnons in solidum la société [N] [B] et Maître [T] [D], à payer à Monsieur [A] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons in solidum la société [N] [B] et Maître [T] [D], aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 euros dont 9,14 euros de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.

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