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T. com. 7501, 30 juin 2025, n° 2025016491


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Date
30/06/2025
Numéro
2025016491
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
Id
69d353f7cdc6046d4745fbc5

Texte de la décision

9,318 caractères

Copie exécutoire : Me Rémy BELLENGER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025016491

ENTRE :

SA ENEDIS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 444608442

Partie demanderesse : assistée du CABINET CASSEL, SELAFA D'AVOCATS - Me Hervé CASSEL, Avocat (K49) et comparant par Me Rémy BELLENGER Avocat (M10)

ET :

SAS RENOV AVENIR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 878302009

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Après avoir été informée de dégâts sur des câbles électriques dans un appartement à [Localité 1], ENEDIS a procédé à un constat contradictoire le 3 août 2021 avec l'entreprise Revov Avenir, ci-après nommée Renov, constat qui établissait que deux câbles avaient été sectionnés lors des travaux dans ledit appartement.

ENEDIS, compte tenu de ses obligations de service public, a procédé aux réparations immédiatement.

C'est dans ce cadre que ENEDIS a adressé le 14 décembre 2021 à Renov la facture de 2 727,02 € TTC pour la remise en état.

Les relances et mises en demeures pour obtenir le paiement sont restées infructueuses.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte du 20 janvier 2025, remis à personne habilitée, ENEDIS a assigné Renov.

Par cet acte, ENEDIS demande au tribunal de :

Vu les articles 1240,1241,1242 alinéa 1er et 1344-1 du Code civil,

déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes ;

Et, en conséquence,

condamner la société RENOV AVENIR à payer à la société ENEDIS la somme de 2.727,02 € selon de la facture (n° 3213-20211640021T-01) du 14/12/2021

représentant les coûts de réparation des dommages par elle causés, avec intérêts aux taux légal à compter du 19/09/2024, date de réception de la mise en demeure en date du 17/09/2024, et cela jusqu'à complet paiement ;
* condamner la société RENOV AVENIR à payer à la société ENEDIS la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;
* condamner la société RENOV AVENIR à payer à la société ENEDIS la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société RENOV AVENIR aux entiers dépens de l'instance.

Renov, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile : "si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

A l'audience du 6 juin 2025, en l'absence du défendeur, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a procédé à la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l'exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à l'assignation de Leasecom.

Sur ce

Sur la régularité et la recevabilité de l'action :

L'assignation a été délivrée à personne habilitée le 20 janvier 2025.

Renov est toujours in bonis, selon un extrait Kbis du 5 juin 2025.

Par sa forme sociale, Renov est commerçante et le litige relève de la compétence d'un tribunal des affaires économiques.

Le lieu du litige est un appartement parisien.

En conséquence, la procédure est régulière et l'action recevable à l'encontre de Renov.

Sur la facture :

Les articles 1240, 1241 et 1242 (1 er alinéa) du Code civil disposent respectivement :
* « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
* « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ;
* « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

ENEDIS produit les documents suivants :
* constat du 3 août 2021 signé par le chef de chantier de Revov établissant que « 2 dérivations individuelles ont été coupées » du fait de Renov,
* les justificatifs (bons de sortie matériel, fiche de pointage des techniciens ayant procédé aux réparation et bon de travail) en rapport avec la facture du 14 décembre 2021,
* la copie d'un courrier de relance du 13 janvier 2022 adressé à Revov sur laquelle cette dernière a répondu manuscritement que ENEDIS devait s'adresser à une entreprises sous-traitante nommément désignée,
* une mise en demeure du 14 février 2022 pour règlement de ladite facture suivie d'un « avis transfert huissier – procédure judiciaire » du 13 mai 2022 pour un paiement attendu sous 8 jours,
* une mise en demeure avant assignation envoyée par le conseil de ENEDIS le 17 septembre 2024,
* la réponse de Renov réceptionnée par le conseil de ENEDIS le 21 septembre 2024 affirmant ne pas être responsable des dégâts dans l'appartement et contestant avoir reçu les précédentes relances,
* une ultime mise en demeure avant assignation envoyée par le conseil de ENEDIS le 25 septembre 2024,
* des emails datés des 25 septembre et 29 octobre 2024 envoyés par le conseil de ENEDIS proposant un règlement amiable du litige.

Attendu que :
* Revov a signé le constat reconnaissant être l'auteur des dégradations dans l'appartement,
* ENEDIS fournit les justificatifs du quantum de la facture qu'elle réclame,
* les retours de Renov aux différentes relances envoyées par ENEDIS ou son conseil, liés à l'intervention malheureuse d'un sous-traitant sans apporter la preuve de l'existence d'une entreprise tierce, ne dispensent pas Renov de ses obligations contractuelles vis-à-vis d'ENEDIS,
* Renov n'a pas jugé utile d'assurer sa défense lors de l'instance,

le tribunal condamnera Renov à payer à ENEDIS la somme de 2 727,02 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024, date de réception du courrier AR de mise en demeure daté du 17 septembre 2024.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'article 1231-6 CC dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

ENEDIS justifie cette demande en raison du préjudice lié « à l'avance des coûts de réparation sans pouvoir en obtenir jusqu'à ce jour leur remboursements », mais ne justifie pas de préjudice spécial distinct de celui déjà couvert par les intérêts déjà accordés.

En conséquence, le tribunal déboutera ENEDIS de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu des nombreuses démarches impliquant le conseil de ENEDIS dans le recouvrement amiable de la créance et des frais inhérents à la présente instance qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Renov à payer à ENEDIS la somme de 1 500 €, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de Renov qui succombe.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :
* Condamne la société RENOV AVENIR à payer à la société ENEDIS la somme de 2.727,02 € TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 19/09/2024,
* Déboute la société RENOV AVENIR de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamne la société RENOV AVENIR à payer à la société ENEDIS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
* Condamne la société RENOV AVENIR aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre

Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

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