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T. com. 7501, 17 sept. 2025, n° 2025020663


Vérifier : T. com. 7501, 17 sept. 2025, n° 2025020663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
2025020663
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé mercredi salle 3
Id
69d3995ecdc6046d474a6dde

Texte de la décision

8,662 caractères

Copie exécutoire : DERRIEN Hortense Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l'audience

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE [G]

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/09/2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2025020663 11/06/2025

ENTRE : la SAS AB INVESTORA, N° Siren 909430324, dont le siège social est aux [Adresse 1]

La SAS SAFESANTE, N° Siren 802952895, dont le siège social est au [Adresse 2]

L'ASSOCIATION SO CLINIC [G] [K], N° Siren 899667307, dont le siège social est au [Adresse 3]

Parties demanderesses : comparant par Me Steve OUTMEZGUINE Avocat (RPJ119574)

ET : la Société [Z] [I] [Y], dont le siège social est au [Adresse 4]

Partie défenderesse : comparant par Mes COSLIN et DERRIEN, avocats

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 17 septembre 2025 il nous est demandé de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1240 du Code civil

ORDONNER le rétablissement des publications et la diffusion des annonces relatives au site www.mateleconsult.fr, identifiant 512-041-5647, sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER la Société [Z] [I] [Y] à payer à:
* La Société AB INVESTORA, par provision, la somme de 8 008,38 € (huit mille huit euros et trente-huit centimes) T.T.C. au titre du préjudice financier subi et 5 000 € (cinq mille euros) T.T.C. au titre du préjudice moral subi ;
* La Société SAFESANTE, par provision, la somme de 412 547,70 € T.T.C (quatre cent douze mille cinq cent quarante-sept euros et soixante-dix centimes) T.T.C. au titre du préjudice financier subi et 10 000 € (dix mille euros) T.T.C. au titre du préjudice moral subi ;
* L'association SO CLINIC, par provision, la somme de 1 739 123,57 euros (un million sept cent trente-neuf mille cent vingt-trois eutos et cinquante-sept centimes) TTC au titre du manque à gagner et 50 000 € (cinquante mille euros) T.T.C. au titre du préjudice moral subi ;

CONDAMNER la Société [Z] [I] limited à payer aux Demanderesses une indemnité de 6.000 euros (six mille euros) au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

CONDAMNER la Société [Z] [I] limited aux entiers dépens :

ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.

[Z] [I] [Y] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu les articles 9, 54, 114, 117, 122, 124, 855 et 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil,

IN LIMINE LITIS,

PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée par l'association So Clinic [G] [K] en application de l'article 114 du Code de procédure civile à défaut d'avoir fait mention de l'organe dûment habilité à représenter l'association So Clinic [G] [K] en justice ;

PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée par l'association So Clinic [G] [K] en application de l'article 117 du Code de procédure civile à défaut pour l'association So Clinic [G] [K] d'avoir la capacité d'ester en justice ;

PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée par l'association So Clinic [G] [K] en application de l'article 117 du Code de procédure civile à défaut pour l'association So Clinic [G] [K] d'avoir un représentant disposant du pouvoir d'ester en justice ;

A TITRE PRINCIPAL,

DÉCLARER l'association So Clinic [G] [K] irrecevable en ses demandes, faute pour elle d'établir sa qualité à agir ;

DIRE n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés AB Investora et Safesanté Et en conséquence

REJETER la demande tendant au "rétablissement des publications et de la diffusion des annonces relatives au site www.mateleconsult.fr, identifiant 512-041-5647 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir";

REJETER la demande de la société AB Investora contre la société [Z] [I] [Y] de paiement d'une somme provisionnelle de 8.008,38 euros TTC au titre du préjudice financier subi et 5.000 euros TTC au titre du préjudice moral subi ;

REJETER la demande de la société Safesanté contre la société [Z] [I] [Y] de paiement d'une somme provisionnelle de 412.547,70 euros TTC au titre du préjudice financier subi et 10.000 euros TTC au titre du préjudice moral subi ;

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions contre la société [Z] [I] [Y];

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DIRE n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société [Z] [I] [Y];

Et en conséquence

REJETER la demande tendant au "rétablissement des publications et de la diffusion des annonces relatives au site www.mateleconsult.fr, identifiant 512-041-5647 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir";

REJETER la demande de la société Safesanté contre la société [Z] [I] [Y] de paiement d'une somme provisionnelle de 412.547,70 euros TTC au titre du préjudice financier subi et 10.000 euros TTC au titre du préjudice moral subi ;

REJETER la demande de l'association So Clinic [G] [K] contre la société [Z] [I] [Y] de paiement d'une somme provisionnelle de 1.739.123,57 euros TTC au titre du préjudice financier subi et 50.000 euros TTC au titre du préjudice moral subi ;

REJETER la demande de la société AB Investora contre la société [Z] [I] [Y] de paiement d'une somme provisionnelle de 8.008,38 euros TTC au titre du préjudice financier subi et 5.000 euros TTC au titre du préjudice moral subi ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

RAMENER les provisions sollicitées par les sociétés AB Investora, Safesanté et par l'association So Clinic [G] [K] contre la société [Z] [I] [Y] à de plus justes proportions, en faisant application de la clause limitative de responsabilité applicable ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions contre la société [Z] [I] [Y];

CONDAMNER solidairement les sociétés AB Investora, Safesanté et l'association So Clinic [G] [K] à payer à [Z] [I] [Y] une somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

REJETER la demande des sociétés AB Investora, Safesanté et l'association So Clinic [G] [K] tendant à ce que soit ordonnée l'exécution de l'ordonnance de référé au seul vu de la minute.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 11 juin 2025 et renvoyée à l'audience du 17 septembre 2025.

SUR CE,

Sur la demande en principal :

Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Toutefois, vu l'urgence, au visa de l'article 837 du code de procédure civile,

Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 10 octobre 2025, Chambre 1.13, à 14 Heures pour qu'il soit statué au fond.

Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de Société de droit irlandais, [Z] [I] [Y], aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SAS AB INVESTORA et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.

Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.

Sur l'article 700 CPC :

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 837 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 10 octobre 2025, Chambre 1.13, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond.

Condamnons la SAS AB INVESTORA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet Président et M. Renaud Dragon Greffier.

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