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T. com. 7501, 21 janv. 2026, n° 2025028596


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Date
21/01/2026
Numéro
2025028596
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-4
Id
69d40857cdc6046d4754da20

Texte de la décision

3,752 caractères

Copie exécutoire : SAS SGT CONSTRUCTION, Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025028596

ENTRE :

SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 572 025 526 Partie demanderesse : assistée de SELARL LEXALTA - Me Olivia EMIN Avocat au

barreau de Lyon et comparant par la Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL Avocats (W09)

ET :

SAS SGT CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 1] B 951 538 370

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte en date du 21 mars 2025, la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (CGE), assigne la SAS SGT CONSTRUCTION et demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1240 1241 et 1242 du code civil

Vu les pièces versées au débat

JUGER la société SGT CONSTRUCTION a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par la société VEOLIA

JUGER que la société SGT CONSTRUCTION a résisté de manière abusive à indemniser les sociétés VEOLIA

En conséquence,

CONDAMNER la société SGT CONSTRUCTION à payer à la société VEOLIA la somme de 5 084,20 € TTC à titre de réparation de son préjudice

CONDAMNER la société SGT CONSTRUCTION à payer la somme de 2 000 € à la société VEOLIA au titre de la résistance abusive

En tout état de cause

CONDAMNER la société SGT CONSTRUCTION à devoir la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société SGT CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance

Après renvois, à l'audience du 9 décembre 2025, la partie demanderesse produit un protocole d'accord signé par les parties, demandant au tribunal d'homologuer ledit protocole. Le tribunal a annoncé que le jugement sur ce point sera prononcé par sa mise à disposition

au greffe de ce tribunal le 21 janvier 2026.

Sur ce,

Attendu que les parties au cours de la présente instance, ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle et ont signé un protocole d'accord, Attendu que la partie demanderesse demande au tribunal d'homologuer ledit protocole, Attendu que le protocole d'accord contient en son article 6 une clause de confidentialité. Le tribunal homologuera le protocole d'accord signé entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du Code Civil, lequel restera annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole.

Il sera donc statué ainsi qu'il suit.

Par ces motifs

Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort.

Homologue le protocole d'accord signé entre les parties, conclu dans les termes de l'article 2044 du Code Civil et dont l'original est annexé à la procédure vu la clause de confidentialité visé audit protocole.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 9 décembre 2025 où siégeaient : M. Emmanuel de Tarlé juge présidant l'audience, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard juges, assistés de Mme Sylvie Vandenberghe greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président,

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