T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2025028750
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025028750
ENTRE :
NITEFALL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 909519241
Partie demanderesse : assistée de NOVLAW AVOCATS - Me Baptiste ROBELIN Avocat (C1024) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SARL ABSOLUE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 902854330 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU NITEFALL (ci-après « NITEFALL ») basée à [Localité 1] développe une activité de production de films.
La SAS ABSOLUE SERVICES (ci-après « AS ») exerce une activité de travaux de peinture, rénovation et décoration. Elle est domiciliée à [Localité 2].
NITEFALL confie à AS le 9 septembre 2023 son projet de rénovation de ses bureaux, payable par tranches de réalisation successives, selon devis approuvé de 99.914,52 euros HT, ultérieurement augmenté par une budget additionnel de 12.400 euros HT approuvé le 13 décembre 2023.
NITEFALL règle par tranches à AS la somme totale de 103.558,02 euros HT entre le 9 septembre 2023 et le 16 janvier 2024.
Les travaux n'ayant, selon NITEFALL, pas été livrés à la date contractuelle du 24 novembre 2023, celle-ci multiplie en vain les démarches, début 2024, pour obtenir de AS un nouvel échéancier.
Sans retour de AS, NITEFALL met en demeure AS le 19 juin 2024 d'achever les travaux convenus.
Malgré des échanges postérieurs à cette mise en demeure, la situation ne progresse pas et, le 20 décembre 2024, NITEFALL fait constater par exploit de commissaire de justice l'inaboutissement du chantier, ainsi que des malfaçons constatées par expertise séparée.
NITEFALL, considérant que l'intégralité des travaux n'a pas été réalisée par AS en dépit de ses engagements contractuels et valorisant le montant des travaux non réalisés à 50.671,37 euros HT, souhaite faire valoir ses droits par la voie judiciaire.
C'est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 24 mars 2025, NITEFALL assigne ABSOLUE SERVICES devant le tribunal de céans, par acte déposé en l'étude du commissaire de justice [H] [Q] et dénoncé à la dernière adresse connue de la SAS ABSOLUE SERVICES après procèsverbal de vaines recherches selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.
Une copie dudit procès-verbal, ainsi que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte, ont été adressés à la SAS ABSOLUE SERVICES dans le délai légal à sa dernière adresse connue.
Par cet acte, NITEFALL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1227, 1229,1231-1,1231-2,1231-3,1302,1302-1 et 1792-6 du Code civil.
Vu l'article 700 du Code de procédure civile.
DECLARER recevable la société NITEFALL en toutes ses fins et conclusions ;
Et, ce faisant,
* PRONONCER la résiliation du contrat de rénovation conclu entre les parties;
* CONDAMNER la société ABSOLUE SERVICES à la restitution à la société NITEFALL du prix de 50.671,37 euros correspondant aux travaux non-effectués, augmenté du montant des Intérêts exigibles afférents au prêt bancaire, calculés au taux légal au jour où il sera statué ;
* CONDAMNER la société ABSOLUE SERVICES au paiement de la somme de 20.763,31 euros au titre des dommages et intérêts correspondant aux loyers payés à perte par la société NITEFALL, à parfaire au jour où il sera statué ;
* CONDAMNER la société ABSOLUE SERVICES à verser à la société NITEFALL la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ABSOLUE SERVICES aux entiers dépens.
ABSOLUE SERVICES, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l'instance, n'a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l'audience publique du 30 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 20 juin 2025, audience à laquelle seule NITEFALL, demanderesse, s'est présentée, représenté par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu la demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé qu'en l'absence de la défenderesse qui, bien que valablement assignée ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, il serait fait application de l'article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 22 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens développés par NITEFALL, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu'à l'acte introductif d'instance.
NITEFALL, à l'appui de ses demandes, fait valoir au tribunal que :
* AS a manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles envers elle, notamment celle de livrer les travaux convenus pour le 24 novembre 2023 ; ces inexécutions contractuelles justifient sa demande de la résiliation du contrat ;
* Les prestations payées mais non réalisées, documentées, détaillées et chiffrées par NITEFALL pour une valeur totale de 50.671,37 euros HT, doivent donner lieu à restitution par AS pour ce montant augmenté des intérêts afférents au prêt souscrit par NITEFALL auprès de sa banque pour financer les travaux ;
* Cette inexécution fautive du contrat par AS a engendré une perte économique pour NITEFALL due à l'impossibilité pour elle d'utiliser ses locaux professionnels depuis le commencement des travaux le 28 juillet 2023, et qui perdure depuis la date contractuelle d'achèvement des travaux du 24 novembre 2023 à ce jour ; NITEFALL est bien fondée à réclamer à AS le paiement de dommages et intérêts à ce titre.
AS, non comparante, qui ne s'est pas constituée, n'a pas déposé de conclusions en réplique pour sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l'absence de la défenderesse à l'instance :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Cette question ayant été soulevée à l'audience, le tribunal relève d'abord que l'assignation a bien été délivrée selon les dispositions des articles 659 et 658 du code de procédure civile à la dernière adresse connue du siège de la défenderesse à la même adresse que celle
figurant au K-Bis levé le 18 mars 2025 (RCS 902 854 330 Paris), adresse identique à celle figurant sur le devis ; que les convocations ont été adressées à la même adresse ; qu'au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière ;
Le tribunal constate que le K-Bis de AS atteste de l'enregistrement régulier à Paris de la défenderesse comme une SASU d'activité commerciale.
Le tribunal constate en outre que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public ; la qualité à agir de NITEFALL n'étant pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
Le tribunal dira les demandes de NITEFALL à la fois régulières et recevables.
La défenderesse ayant son siège à Paris, le tribunal de céans est donc bien compétent pour connaître ce litige.
Sur l'exécution du contrat et sur sa résolution demandée :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le devis émis par AS produit à l'instance est daté et signé par NITEFALL le 9 septembre 2023.
Au visa de l'article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. » Le tribunal constate que la signature du devis de AS par NITEFALL a valablement formé un contrat synallagmatique et qu'il convient en conséquence d'examiner les obligations réciproques des parties.
* NITEFALL, dont l'obligation essentielle consiste à payer la réalisation desdits travaux précisément détaillés au devis pour un montant initial de 99.914,52 euros HT (augmenté le 13 décembre 2023 d'une facture hors devis de 12.400 euros HT) démontre l'exécution partielle de son obligation par la production aux débats de ses 6 virements bancaires à AS pour un total de 103.558,02 euros HT (soit 92% du montant total) entre le 9 septembre 2023 et le 16 janvier 2024.
* AS dont l'obligation principale est d'exécuter lesdits travaux, n'a pas répondu à la mise en demeure détaillée du 19 juin 2024 autrement que par des SMS (produits aux débats) de consistance dilatoire, puis en ne se présentant pas à l'instance, a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu'elle s'est acquittée de son obligation.
Or l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le tribunal observe que la preuve de l'obligation principale de AS est apportée par la production à l'instance du devis-contrat signé.
Le tribunal observe que ce contrat intitulé « Projet Championnet » comporte en sa première page une échéance d'achèvement (« Engagement contractuel de fin des travaux ») très explicite fixée au 24 novembre 2023, et qu'en conséquence il lui revient d'apprécier souverainement la bonne et complète exécution des travaux effectués par AS.
Or cette exécution par AS est démontrée comme essentiellement incomplète par la production par NITEFALL d'un constat par commissaire de justice circonstancié et illustré de photographies, daté du 20 décembre 2024, plus d'une année après l'échéance contractuelle, suite à sa visite à laquelle AS pourtant dûment convoquée par LRAR par le commissaire de justice pour constat contradictoire ne s'est pas présentée.
Le tribunal dit en conséquence que AS a été défaillante et fautive dans l'exécution de son obligation contractuelle principale d'exécution des travaux dans le calendrier prévu.
L'article 1224 du code civil dispose que « La résolution [d'un contrat] résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
En l'espèce, le tribunal juge suffisamment grave l'inexécution fautive du contrat par AS ; il prononcera en conséquence la résiliation du contrat aux torts exclusifs d'AS à la date du jugement à intervenir.
Sur la restitution par AS à NITEFALL des montants perçus et non justifiés :
NITEFALL produit à l'instance un décompte précis, poste par poste, des travaux non réalisés par AS qui sont chiffrés et valorisés par elle selon les montants inscrits au devis-contrat du 9 septembre 2023 et facture complémentaire du 13 décembre 2023, et en cohérence avec le constat par commissaire de justice fait le 20 décembre 2024.
AS, absente à l'instance, a renoncé à contester valablement ces constats et demandes ; toutefois le tribunal observe que par ses nombreux échanges par SMS avec NITEFALL, AS qui reconnaît ses inexécutions indique aussi son intention de restituer à NITEFALL une partie des montants perçus : ainsi du message d'AS du 27 juin 2024 : « Le but est de trouver un accord à l'amiable pour la situation délicate dans laquelle je vous ai mis. Prendre les responsabilités, trouver un moyen sur des échéances de vous rembourser au moins une partie de l'argent payé à Absolue Services ».
L'article 1229 du Code civil dispose : « (…) Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie (…) ».
Le tribunal fera par conséquent droit, au visa de l'article 1229 du Code civil supra, à la demande de restitution à NITEFALL de partie des sommes versées en rémunération de travaux non réalisés par AS.
Ces sommes doivent s'apprécier par la différence entre la totalité des sommes payées par NITEFALL à AS (soit 103.558,02 euros HT) et la valeur des travaux effectivement réalisés par AS (61.643,15 euros HT, soit la valeur totale du contrat 112.314,52 euros HT – la valeur des travaux constatés non réalisés 50.671,37 euros HT).
En conséquence, le tribunal condamnera AS à payer à NITEFALL le montant de 41.914,87 euros en restitution des paiements pour des travaux non-effectués, déboutant pour le surplus.
Sur les intérêts demandés :
L'article 1352-6 du Code civil dispose que la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
Le tribunal juge infondée la demande par NITEFALL de paiement par AS des intérêts bancaires sur le financement mobilisé par elle pour les travaux commandés, le mode de financement qu'elle a choisi pour ces travaux n'étant pas opposable à AS.
Au visa de l'article 1352-6 du Code civil supra, le tribunal condamnera AS à payer à NITEFALL des intérêts de retard au taux légal sur le montant resitué, à compter du 19 juin 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour les loyers payés à perte par NITEFALL :
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L'article 1231 du code civil dispose que « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. »
L'article 1231-1 du code civil précise que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l'espèce et en premier lieu, le tribunal constate que AS a été dûment mise en demeure de s'exécuter le 19 juin 2024, en vain, et sans qu'il ne soit opposé à NITEFALL de motif de force majeure.
L'article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (…) » Il est rappelé que la réparation du préjudice de la victime est fixée sans que cela vienne appauvrir ou enrichir la victime indemnisée.
Le tribunal dit que NITEFALL est bien fondée à réclamer à AS des dommages et intérêts du fait de son inexécution fautive de ses obligations contractuelles, au motif des loyers payés par elle pour des locaux inutilisables (perte faite). Le tribunal observe en outre qu'AS a reconnu la validité de cette demande dans son SMS du 11 décembre 2024 : « En (sic) remboursera la perte de loyers ça c'est sûr ».
Le tribunal limitera cette indemnisation aux loyers entre le premier loyer trimestriel dû après l'échéance contractuelle des travaux et le dernier loyer trimestriel justifié par NITEFALL et dû avant la date de la résiliation du contrat à intervenir, soit 5 trimestres de loyer et charges entre le 1 er janvier 2024 et le 31 mars 2025.
NITEFALL produit à l'instance des quittances trimestrielles de loyer et provisions charges du 1 er octobre 2023 au 31 décembre 2024 et un avis d'échéance pour le 1 er trimestre 2025 :
Loyer et charges du 1 er trimestre 2024 = 3.946,66 euros Loyer et charges du 2 ème trimestre 2024 = 3.867,72 euros Loyer et charges du 3 ème trimestre 2024 = 3.946,66 euros
Loyer et charges du 4 ème trimestre 2024 = 4.401,57 euros Loyer et charges du 1 er trimestre 2025 = 4.600,70 euros
En conclusion, le tribunal condamnera AS à verser à NITEFALL, à titre de dommages et intérêts, le montant total de 20.763,31 euros.
Sur les dépens :
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le tribunal, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, AS, défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) :
Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que NITEFALL supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera AS au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* DECLARE recevable la société NITEFALL en ses demandes ;
* PRONONCE la résiliation du contrat de rénovation conclu entre les parties à la date du présent jugement ;
* CONDAMNE la société ABSOLUE SERVICES à payer à la société NITEFALL au titre de la restitution pour les travaux non effectués la somme de 41.914,87 euros, augmentée des Intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, et ce jusqu'à parfait paiement ; DEBOUTE pour le surplus ;
* CONDAMNE la société ABSOLUE SERVICES au paiement de la somme de 20.763,31 euros au titre des dommages et intérêts correspondant aux loyers payés à perte par la société NITEFALL ;
* CONDAMNE la société ABSOLUE SERVICES aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
CONDAMNE la société ABSOLUE SERVICES à verser à la société NITEFALL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; DEBOUTE pour le surplus.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés ;
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Éric Pierre et M. Frédéric Mériot.
Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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