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T. com. 7501, 25 sept. 2025, n° 2025031438


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Date
25/09/2025
Numéro
2025031438
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-6
Id
69d42af4cdc6046d4757455e

Texte de la décision

26,346 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025031438

ENTRE :

SAS BUNRATTY MARKETING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 433778081 Partie demanderesse : comparant par Me Jeremy MARUANI, avocat (D1555)

ET :

SA FRAIKIN FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 343862652

Partie défenderesse : assistée de Me Jean DUVAL, avocat (D7) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS - OBJET DU LITIGE

La société Bunratty Marketing a pour objet l'import-export de tous produits non règlementés.

Son activité consistait plus précisément dans la conception et la fabrication de systèmes de sécurité type kits radars et caméras et l'import - export de ces produits pour des véhicules utilitaires et ce afin de permettre aux conducteurs de ces véhicules de contrôler toutes les zones autour du véhicule pour limiter le risque d'accident et accroître la vigilance des chauffeurs.

La société Fraikin ci-après Fraikin propose des véhicules industriels et utilitaires à ses clients via des locations courtes et longues durées. Elle les achète neufs puis les équipe à façon selon la demande du client avant de lui livrer le véhicule.

Selon Bunratty, les parties ont noué des relations commerciales pendant de nombreuses années sans contrat. Un contrat-cadre a été signé le 31 janvier 2020.

Les relations entre les parties se sont poursuivies jusqu'en juillet 2024, date à laquelle Fraikin aurait cessé toute commande.

Considérant que Fraikin avait rompu brutalement les relations commerciales entre elles, sans lui exposer les raisons de cet arrêt de commandes, ni même cherché à trouver une solution avec elle pour poursuivre son activité alors qu'elle la savait en situation de dépendance économique, Bunratty a saisi ce tribunal afin d'être indemnisée du préjudice qu'elle estime avoir subi.

C'est dans ces conditions que se présente le litige.

Procédure

La AS BUNRATTY MARKETING, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 4 avril 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 858 du code de procédure civile à faire assigner à bref délai la SA FRAIKIN FRANCE pour l'audience du 30 avril 2025, demande au tribunal par acte de commissaire de justice du 9 avril 2025 signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu l'article L 442-1, II du code de commerce, Vu les articles 1240 et 1104 du code civil, Vu les articles 1217 du code civil,

À TITRE PRINCIPAL :
* CONDAMNER la société FRAIKIN FRANCE à payer à la société BUNRATTY la somme de 459.253 euros, au titre du préavis qu'elle aurait dû respecter, soit 18 mois, à compter du mois d'aout 2024, date de l'arrêt brutal des commandes passées par FRAIKIN sans préavis ;
* CONDAMNER la société FRAIKIN FRANCE à payer à la société BUNRATTY la somme de 61.180,28 euros TTC, en remboursement des commissions perçues entre 2020 et 2023, au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles, et notamment de l'article 13-1 et 13-2 du Contrat ;
* CONDAMNER la société FRAIKIN FRANCE à payer à la société BUNRATTY la somme de 25.922 euros TTC, en remboursement des commissions à percevoir en 2024, au titre de la rupture brutale de la relation en 2024, et donc de l'inapplication évidente de l'article 13-1 et 13-2 du Contrat ;
* CONDAMNER la société FRAIKIN FRANCE à payer à la société BUNRATTY la somme de 157.751,73 euros H.T. en paiement des stocks constitués pour FRAIKIN, et faire injonction à FRAIKIN de prendre possession de la marchandise, sous 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard.
* ORDONNER qu'à défaut de prise de possession des stocks par FRAIKIN, sous 6 mois, à compter du jugement à intervenir, la société FRAIKIN sera considérée comme ayant abandonné les stocks;
* CONDAMNER la société FRAIKIN FRANCE à payer à la société BUNRATTY la somme de 10.000 euros, à titre dommages-intérêts, causé par le non-respect de l'article 13.1 du Contrat;
* CONDAMNER la société FRAIKIN à payer à la société BUNRATTY la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la même aux entiers dépens.

A l'audience du 28 mai 2025, FRAIKIN FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu le règlement 2019/2144/UE du Parlement Européen et du Conseil,

Vu le règlement d'exécution 2021/535/UE,

Vu le règlement délégué 2022/1398/UE de la Commission modifiant l'annexe II publié au JOEU le 16 août 2022,

Vu le contrat cadre non exclusif du 23 janvier 2020,

A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTER la société BUNRATTY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de l'article L442-1, Il du code de commerce ;

A TITRE SUBSIDIAIRE
* LIMITER le préavis à 4 mois soit à la somme de 97.611,96 euros ; A TITRE RECONVENTIONNEL

CONDAMNER la société BUNRATTY à payer à la société FRAIKIN FRANCE la somme de 167.746,01 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des kits inutilisables et non conformes à la réglementation GSR II;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société BUNRATTY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de la reprise des stocks au 31 décembre 2024 et du remboursement des sommes versées au titre du référencement de ses produits facturés entre 2020 et 2024 ;
* REJETER l'exécution provisoire du jugement à intervenir et à défaut ordonner et subordonner l'exécution provisoire à la constitution par BUNRATTY d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ;
* CONDAMNER la société BUNRATTY à payer à la société FRAIKIN FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BUNRATTY aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, y compris le droit de recouvrement de l'article A 444-32 du Code de commerce.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

A l'audience de mise en état du 28 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2025 et reconvoquées à celle du 2 juillet 2025 à laquelle les parties se présentent.

Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 conformément à l'article 871 du code de procédure civile. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Bunratty Markéting soutient, à l'appui de ses demandes que :

Les relations entre Bunratty Marketing qui était dépendante économiquement de Fraikin et cette dernière ont duré plus de 20 ans et ce de manière tout à fait harmonieuse. Les premières commandes sont intervenues en 2003.

La cessation de la relation contractuelle ne lui a jamais été notifiée. Fraikin a d'abord annulé des commandes passées au cours du premier semestre 2024 puis a cessé toute commande à compter du mois de juillet 2024 à l'exception de deux commandes en octobre 2024 pour 508 euros HT chacune. Le motif invoqué a postériori par Fraikin pour justifier de la rupture tenant à la règlementation GSR 2 devenue applicable n'est pas pertinent car ses produits pouvaient parfaitement être installés en complément de ceux installés par les constructeurs conformément au GSR2, c'est d'ailleurs ce qu'ont fait un certain nombre de clients.

La rupture a été brutale et compte tenu de l'ancienneté des relations et du fait qu'elle a été remplacée par un concurrent, du volume d'affaires réalisé, de son état de dépendance économique, le préavis aurait dû être de 18 mois.

Concernant son préjudice, Bunratty estime qu'il doit être évalué à :

1) La marge sur coûts variables de 50,12% retenue par son expert-comptable, marge générée sur le volume de chiffre d'affaires avec Fraikin sur les 3 dernières années (584.269,66 euros HT soit 48.689,13 euros HT par mois) ce qui représente une somme de 459.253 euros pour 18 mois de préavis à compter du mois d'août 2024 (48.689,13 X 50,12% X18).

2) La valeur du stock estimé à 157.751,73 euros qu'elle a constitué pour satisfaire aux besoins de Fraikin, non écoulé à ce jour.

3) Une indemnité de 61.180,28 euros TTC correspondant à des prestations non fournies par Fraikin entre 2020 et 2023 et à une indemnité de 10.000 euros pour 2024.

Fraikin réplique que :

La relation commerciale a commencé en 2020 par la conclusion d'un contrat-cadre signé le 23 janvier 2020 lequel ne comportait ni garantie de chiffre d'affaires ni exclusivité. Ledit contrat a été conclu pour une durée de trois ans et est renouvelable par tacite reconduction par période de douze mois. Il est toujours en vigueur, aucune des parties ne l'ayant dénoncé. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le fournisseur assurera l'exécution de commandes de kits radars et de caméras et la fourniture de services de référencement par Fraikin.

Le règlement GSR 2 (General Safety Regulation 2) issu du Règlement 2019/2144/UE du Parlement européen et du conseil et son Règlement d'exécution 2021/535/UE lui-même amendé a imposé à compter de juillet 2024 de nouvelles obligations aux constructeurs de véhicules industriels qui doivent être livrés avec un équipement de sécurité de recul (radar ou caméra).

En dépit de cette règlementation qui a donné lieu à de nombreux échanges entre les professionnels de la filière entre 2022 et 2024, Fraikin a passé commande à Bunratty au cours du premier semestre 2024 de kits caméra + radar pour un montant de 167.746,01 euros et soutient que son fournisseur ne l'a pas alerté sur l'impossibilité d'installer ces équipements sur les véhicules de ses clients au-delà du 7 juillet 2024.

A compter de juillet 2024, Fraikin a cessé de passer commande.

Elle considère que Bunratty ne pouvait ignorer cette règlementation qu'il lui appartenait d'anticiper pour s'adapter à l'évolution du marché. Bunratty, en tant que spécialiste ne pouvait ignorer que ses produits ne pouvaient plus convenir aux besoins de Fraikin : le Règlement GSR2 prévoyait 3 phases de mise en œuvre à compter de juillet 2022 ; Si Bunratty n'a rien fait pour adapter son activité commerciale à cette nouvelle règlementation, elle en est la seule responsable.

Bunratty a manqué à son obligation de conseil renforcée résultant du contrat (articles 5 et 6).

Samsara est un fournisseur de télématique pour la gestion de sa flotte qui a pour objectif de transmettre, recevoir et stocker des données ce qui n'a donc rien à voir avec la fourniture de kits camera et radar de recul.

La dépendance économique de Bunratty est de son fait. Elle n'a pas cherché à diversifier sa clientèle ce qu'elle avait le loisir de faire, le contrat ni l'organisation opérationnelle de leur relation ne lui interdisant pas de développer son activité auprès d'autres clients.

Un préavis de 4 mois serait amplement suffisant et l'indemnisation limitée à la somme de 97.611,96 euros.

En ce qui concerne la demande de remboursement des stocks inutilisables après le 7 juillet 2024, Fraikin fait observer que ce stock n'a jamais été commandé, que le délai moyen de livraison était de 6 à 12 mois à partir de la commande et que chaque équipement faisait l'objet d'une commande individuelle. S'agissant d'une décision de gestion de Bunratty dont elle n'est pas responsable, cette dernière devra être déboutée de sa demande.

Bunratty devra être également déboutée de ses demandes relatives aux commissions de référencement qu'elle a versées avec son accord en application du contrat-cadre.

Sur sa demande reconventionnelle, Fraikin fait valoir que :

Elle détient des kits de radars et de caméras à hauteur de 167.746,01 euros dont elle n'a aucune utilité. Si Bunratty l'avait utilement conseillée, elle n'aurait jamais passé cette commande. Elle demande donc la condamnation de Bunratty à lui payer la susdite somme de 167.746,01 euros à titre de dommages-intérêts

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la prétendue rupture brutale de la relation commerciale

L'article L 442-1 II du code de commerce dispose que :

« « II – Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels »
* • • •

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations en cas de force majeure ».

Au visa de ce texte, Bunratty prétend que Fraikin SA a engagé sa responsabilité pour avoir brutalement rompu les relations commerciales entre les parties et prétend bénéficier d'un préavis de dix-huit mois.

Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-6 I 5° du code commerce impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire en la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l'intention de rompre soit précédée d'un délai de prévenance lui

permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise ;

Bunratty soutient avoir été victime d'une rupture brutale en juillet 2024.

Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si les relations commerciales établies existaient bien entre Bunratty et Fraikin avant 2024 (i) puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances selon lesquelles celles-ci auraient été rompues (ii) et, enfin en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation de la rupture brutale subie par Bunratty, résultant de la perte de marge sur coûts variables pendant le préavis manquant ou inexécuté.

I - Sur la relation commerciale établie

Bunratty soutient que la relation commerciale a débuté en 2004 et a été régulière depuis cette date. Fraikin le conteste et prétend que la relation a commencé en 2020 avec la signature d'un contrat-cadre conclu le 23 janvier 2020 pour une durée initiale de trois ans puis renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de douze mois.

Il résulte des pièces et des débats et en particulier de la pièce 3 (Bunratty) que les premières commandes de Fraikin ont été passées en 2003/2004 et de la pièce 16 (Bunratty) qu' à partir de 2015 des virements réguliers et continus ont été effectués par Fraikin auprès de Bunratty sans qu'aucun contrat n'ait été formalisé avant 2020 à partir de 2015 les relations se sont poursuivies dans des conditions satisfaisantes jusqu'en 2024.

En conséquence le tribunal dit que les relations étaient établies depuis 2015

II – Sur les circonstances de la rupture

Le 6 juillet 2022 est entré en vigueur le Règlement GSR 2 issu du Règlement 2019/2144/UE du Parlement européen et du Conseil et son Règlement d'exécution 2021/535/UE, amendé par le Règlement délégué 2022/1398/UE de la Commission modifiant l'annexe II publié au JOEU le 16 août 2022 qui contient la liste des prescriptions auxquelles les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes doivent se conformer tel que le Règlement de l'ONU n°158 pour les dispositifs pour les moyens de visibilité ou de détection à l'arrière.

La règlementation GSR 2 est entrée en vigueur au mois de juin 2022 et comporte des obligations plus strictes pour tous les nouveaux véhicules immatriculés à partir du mois de juillet 2024 avec une dernière phase prévue en juillet 2026.

Il résulte de cette règlementation qu'à compter du mois de juillet 2024, aucun véhicule industriel ne peut être immatriculé s'il n'a pas été livré par le constructeur muni d'un équipement de sécurité de recul (radar ou caméra) qui doit avoir été installé par le constructeur lui-même lors de la fabrication en usine conformément aux prescriptions du Règlement n°158 ci-dessus visé qui prévoit une homologation du véhicule équipé du dispositif qu'il a retenu : radar ou caméra. Tout montage optionnel en remplacement du système règlementé est interdit.

Bunratty reproche à Fraikin d'avoir cessé du jour au lendemain toute commande à compter de juillet 2024 après avoir tenté d'annuler les commandes passées durant le premier semestre 2024 (ce que Bunratty a refusé) sans avoir cherché à anticiper l'évolution de cette règlementation ni même à solliciter son partenaire pour savoir si elle pouvait proposer des produits complémentaires à ceux préinstallés par les constructeurs.

Le tribunal relève que Bunratty est spécialisée dans la fourniture d'équipements de radars de recul soumise à la règlementation européenne et ne peut ignorer ou prétendre ignorer la règlementation GSR 2 qui s'applique à l'ensemble de la filière automobile à compter du 7 juillet 2024 et dont la mise en œuvre a commencé en juillet 2022. Elle ne peut, en tant que professionnel spécialiste tenu au respect des dispositions légales, reprocher à Fraikin de ne pas l'avoir avertie d'une évolution de la règlementation qui impacte directement son marché.

Directement visée dans son activité puisque les équipements de série livrés par les constructeurs sont de nature à satisfaire les clients seuls décisionnaires pour passer commande d'équipements de sécurité optionnels complémentaires à intégrer aux véhicules, le tribunal dit que Bunratty en tant que professionnel averti aurait dû anticiper les conséquences de cette règlementation sur son activité, ce qu'elle n'a pas fait. Il s'en déduit que Bunratty est seule responsable de la chute de ses ventes de produits radar et caméra qui sont des produits non règlementés, qu'elle doit en assumer la responsabilité et que la rupture de la relation n'est pas imputable à Fraikin.

En ce qui concerne la prétendue dépendance économique de Bunratty à l'égard de Fraikin, le tribunal relève qu'aucune exclusivité ni garantie de chiffre d'affaires n'avait été consentie à Bunratty, que cet état de dépendance économique n'est pas fondé dès lors qu'il n'est pas la conséquence de circonstances imposées par Fraikin mais qu'il résulte d'un comportement de Bunratty qui avait toute liberté pour rechercher d'autres partenaires ou de diversifier son activité ce qui relève de sa propre responsabilité.

De ce qui précède, il se déduit que la chute des commandes de kits radar et caméra auprès de Bunratty résulte d'un impératif de marché directement en lien avec l'entrée en vigueur de la règlementation GSR 2 et non d'une volonté de Fraikin de rompre les relations contractuelles avec Bunratty auxquelles d'ailleurs il n'a pas été mis fin, le contrat n'ayant été dénoncé ni par Fraikin ni par Bunratty.

Le tribunal relève enfin que les prestations fournies par SAMSARA, fournisseur télématique référencé par Fraikin pour la gestion de sa flotte auquel elle s'adresse depuis décembre 2024 est sans rapport avec la fourniture de kits caméra et radars de recul par Bunratty.

En conséquence, le tribunal déboutera Bunratty de ses demandes au titre d'une prétendue rupture des relations commerciales établies.

Sur la demande de Bunratty en remboursement des stocks au 31 décembre 2024

Bunratty prétend par ailleurs obtenir condamnation de Fraikin au paiement du stock qu'elle a constitué pour un montant estimé de 157.751,73 euros au 31 décembre 2024 destiné à couvrir les besoins de Fraikin et à répondre le plus rapidement possible aux besoins de ce dernier.

Le tribunal relève que ledit stock n'a pas été commandé par Fraikin. Le tribunal retient les explications de Fraikin selon lesquelles, sans être démentie par Bunratty, elle fait fabriquer "sur mesure" des véhicules au vu du cahier des charges imposé par son client afin de répondre à ses besoins spécifiques. Les commandes sont donc passées "véhicule" "par "véhicule" en fonction des spécificités de chacun. La demande du client est ensuite soumise au bureau d'étude de Fraikin qui conçoit le véhicule souhaité et procède au chiffrage qui détermine l'offre de location faite au client. Compte tenu des délais de livraison des constructeurs et du temps nécessaire au carrossage et à l'assemblage, le véhicule est livré entre 6 à 12 mois à compter de la signature du contrat de location.

Le tribunal retient que ce délai de livraison n'implique pas le besoin pour le fournisseur de disposer à l'avance de pièces en stock pour satisfaire les commandes du client dès lors que chaque équipement fait l'objet d'une commande individuelle propre à chaque véhicule et que le contrat ne prévoit aucun engagement de volume.

En conséquence, le tribunal déboutera Bunratty de sa demande de paiement des stocks au 31 décembre 2024.

Sur la demande en remboursement des commissions perçues par Fraikin entre 2020 et 2024

Bunratty prétend que Fraikin n'aurait jamais exécuté son obligation de référencement de ses produits auprès des agences Fraikin France depuis 2020 et sollicite sur le fondement des articles 13-1 et 13-2 du contrat une indemnité de 61.180,28 euros TTC pour la période comprise entre 2020 et 2023 et 21602,16 euros pour 2024.

Il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Buratty ne fournit au tribunal aucun élément de nature à prouver que Fraikin n'a pas correctement exécuté son obligation depuis 2020. Aucune mise en demeure de remplir cette obligation n'a de même été adressée par Bunratty à Fraikin.

Concernant 2024, le contrat n'ayant pas été résilié, le référencement de Bunratty pour ses produits désormais optionnels reste inchangé.

En conséquence le tribunal déboutera Bunratty de ses demandes en remboursement des commissions perçues par Fraikin entre 2020 et 2023 ainsi qu'en 2024

Sur la demande reconventionnelle de Fraikin en paiement de la somme de 167.746,01 euros.

Fraikin détient des stocks de kit caméra- radars d'une valeur de 167.746,01 euros dont elle estime ne plus avoir l'utilité compte tenu de la nouvelle règlementation. Ces commandes ont été passées antérieurement au 7 juillet 2024, livrées postérieurement à cette date et payées.

Fraikin estime qu'il y a eu manquement de Bunratty à son obligation de conseil renforcée qui résulte des dispositions de l'article 6 du contrat-cadre.

Le tribunal retient que les commandes de Fraikin ont été passées en connaissance de cause de la règlementation GSR 2, qu'elles ont été livrées et payées. Elle ne peut, en tant qu'acteur professionnel de la filière automobile, reprocher à Bunratty de l'avoir laissé passer des commandes à hauteur d'un tel montant.

En conséquence, le tribunal déboutera Fraikin de sa demande en paiement de la somme de 167.746,01 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle.

Sur le rejet de l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle qu'elle est de droit et que rien en l'espèce ne justifie de l'écarter compte tenu de la solution apportée au litige.

PAGE 9

Sur les demandes relatives aux dépens et au titre de l'article 700

Bunratty succombant, elle sera condamnée aux dépens.

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes plus amples ou contraires

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SAS BUNRATTY MARKETING de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture brutale de relations établies ;

Déboute la SAS BUNRATTY MARKETING de sa demande de remboursement de commissions.

Déboute la SA FRAIKIN FRANCE de sa demande en paiement de dommages-intérêts en remboursement des kits radars et caméras livrés postérieurement à juillet 2024.

Condamne la SAS BUNRATTY MARKETING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA ;

Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant Mme Dominique ENTRAYGUES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc VERDET, Mme Dominique ENTRAYGUES et M. Gilles Petit

Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc VERDET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

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