Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2025034289


Vérifier : T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2025034289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/09/2025
Numéro
2025034289
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
69d44e48cdc6046d4759c063

Texte de la décision

9,485 caractères

Copie exécutoire : FONTAINE Nicolas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025034289

ENTRE :

M. [K] [T], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas FONTAINE, Avocat (D1164).

ET :

1) SAS STAR LABS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 842 865 263

Partie défenderesse : non comparante.

2) M. [N] [U], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante.

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige

La SAS STAR LABS a été créée le 1 er avril 2018 entre Monsieur [K] [T] (ci-après le Demandeur), Monsieur [G] [T], Monsieur [N] [U], Monsieur [S] [J] et Monsieur [Z] [F]. Elle a pour objet l'édition et la production sonore et audiovisuelle.

Monsieur [U] a été nommé Président de STAR LABS.

Le 18 octobre 2018, le Demandeur a apporté la somme de 40.000 € en compte courant.

STAR LABS a été radiée d'office le 10 février 2022.

Par lettre recommandée en date du 24 février 2022, Monsieur [T] (ci-après le Demandeur) a mis en demeure la Société et son Dirigeant de
i. rapporter la radiation la société STAR LABS,
* ii. communiquer les comptes annuels clos au 31 décembre 2019,
* iii. convoquer l'assemblée générale des associés de la société STAR LABS afin de délibérer sur les comptes annuels.

Cette mise en demeure est restée lettre morte.

C'est dans ces conditions que le Demandeur a engagé la présente instance.

Procédure

Par acte du 10 février 2025, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le Demandeur assigne Monsieur [N] [U].

Monsieur [T], par cet acte, demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [N] [U] à payer à la société STAR LABS la somme de 40.000 euros ;
* Condamner Monsieur [N] [U] à payer au Demandeur la somme de 40.000 euros ;
* Condamner Monsieur [N] [U] à payer au Demandeur la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [N] [U] aux entiers dépens.

Ni STAR LABS ni Monsieur [U] n'ont conclu.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 29 août 2025, à laquelle les parties sont convoquées, a près avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que les défendeurs, bien que régulièrement convoqués ne se sont pas constitués, n'ont pas conclu et ne sont ni présents ni représentés, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

Le Demandeur, soutient que

Vu les articles L.225-251, L.225-252, et L.227-8 du Code de Commerce
* La société STAR LABS est débitrice de la somme de 40.000 € à l'égard du Demandeur,
* L'actionnaire peut engager la responsabilité du dirigeant à raison des préjudices subis personnellement et/ou par la société,
* Les dirigeant de SAS sont responsables
* des infractions aux dispositions législatives et réglementaires,
* des violations des statuts, et
* des fautes commises dans leur gestion.
* En l'espèce, Monsieur [U] a commis les fautes suivantes
* inobservation des règles relatives à la tenue des assemblées,
* irrégularités dans la tenue des comptes sociaux, la distribution des dividendes….
* Toute faute de gestion entraîne la mise en cause de la responsabilité du dirigeant de la SAS.

Sur ce, le tribunal

Faute pour le défendeur d'avoir conclu et d'avoir été présent ou représenté à aucune audience, le tribunal rendra sa décision, au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, conformément à l'article 472 CPC, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort.

Sur la recevabilité

L'extrait Kbis de la société STAR LABS fait état de la radiation de celle-ci, mais est sans autre mention. La radiation n'entraînant pas la disparition de la société, nous dirons le Demandeur recevable en son action.

Sur le fond

Sur la créance du Demandeur à l'encontre de la société STAR LABS

Le Demandeur est actionnaire de la SAS STAR LABS dont il détient 520 actions, soit 20,8% du capital 1.

Le Demandeur produit un extrait de compte bancaire de la société STAR LABS daté du 31 octobre 2018 2 faisant étant de deux virements successifs de 20.000 € chacun à la date du 18 octobre 2018, constitutifs d'un apport en compte courant.

La société STAR LABS ne démontre pas avoir remboursé cette somme au Demandeur en dépit de sa relance 3.

Le tribunal dira la société STAR LABS débitrice de la somme de 40.000 € à l'égard du Demandeur.

Sur la faute de gestion de Monsieur [U]

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

L'article L.227-8 du code de commerce dispose que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée » ;

& lt;sup>1 Pièce demandeur n° 2

& lt;sup>2 Pièce demandeur n° 3

& lt;sup>3 Pièce demandeur n° 4

l'article L.123-12 que « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».

et l'article L.225-55 que « Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission ».

Il ressort des pièces produites que Monsieur [U] n'a jamais convoqué d'assemblée générale de la société STAR LABS, ni déposé les comptes sociaux au registre du commerce et des sociétés. Aucune comptabilité n'a été présentée par Monsieur [U] qui n'est ni présent ni représenté.

Le défaut de comptabilité et de convocation des assemblées constitue des fautes de gestion qui engagent la responsabilité personnelle du dirigeant, en l'espèce du Président, Monsieur [N] [U], qui a porté un préjudice direct au Demandeur, lequel n'a pas été informé du devenir de sa créance.

Le tribunal condamnera en conséquence in solidum la société STAR LABS et Monsieur [N] [U] à payer au Demandeur la somme de 40.000 €.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le Demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum la société STAR LABS et Monsieur [N] [U] à lui payer à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
* Dit recevable l'action de Monsieur [K] [T] ;
* Condamne in solidum la société STAR LABS et Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 40.000 € ;
* Condamne in solidum la société STAR LABS et Monsieur [N] [U] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la société STAR LABS et Monsieur [N] [U] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29/08/2025, en audience publique, devant M. Pierre-Yves Werner, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pierre-Yves Werner, M. Philippe Soulié et M. Thierry Reveau de Cyrières. Délibéré le 05/09/2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.