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CA Orleans, 5 avr. 2026, RG 26/01106


Vérifier : CA Orleans, 5 avr. 2026, RG 26/01106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/04/2026
Numéro
26/01106
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
Id
69d49278cdc6046d475e6702

Texte de la décision

13,362 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 05 AVRIL 2026

Minute N° 303

N° RG 26/01106 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMT7

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 avril 2026 à 15h01

Nous, Damien REYMOND, juge placé à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

INTIMÉ :

Monsieur [G] [Y] [R] :

- [A] [I] né le 12/11/2006 a [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne

- [Z] [I] né le l6/09/2007 a [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne

- [I] [A] né le 12/11/2006 a [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne

né le 13 Novembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3], de nationalité algérienne

libre, demeurant / sans adresse connue

convoqué au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France

non comparant, représenté par Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 05 avril 2026 à 10 H 00 ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 avril 2026 à 15h01 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [Y] [R] :

- [A] [I] né le 12/11/2006 a [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne

- [Z] [I] né le l6/09/2007 a [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne

- [I] [A] né le 12/11/2006 a [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 avril 2026 à 17h13 par LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;

Après avoir entendu :

- Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 3 avril 2026, rendue en audience publique à 15h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a constaté l'irrégularité du placement en rétention administrative de M. [G] [Y], dit n'y avoir lieu à prolongation de sa rétention administrative et rappelé à ce dernier son obligation de quitter le territoire français

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 4 avril 2026 à 17h13 le préfet de Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [G] [Y].

MOYENS DES PARTIES

Dans sa déclaration d'appel, le préfet de [Localité 1]-Atlantique fait valoir que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative au motif que l'administration n'avait pas produit les éléments relatifs aux précédents placements en rétention de l'intéressé en procédant à une interprétation excessivement formaliste des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA qui n'imposent pas la production systématique de l'ensemble des décisions antérieures de placement, mais uniquement des pièces utiles à l'appréciation de la mesure en cours. Il estime que la procédure produite permettait au juge d'exercer pleinement son contrôle, dès lors que la date du placement en rétention en cours, intervenue le 29 mars 2026, était établie. Le placement précédent au CRA d'[Localité 4] avait pris fin le 16 février 2026 et était donc sans aucune incidence sur le présent placement. Il reproche ainsi au premier juge d'avoir ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.

Par ailleurs, il expose la menace à l'ordre public que représenterait M. [G] [Y] eu égard à ses antécédents judiciaires.

A l'audience, le conseil de M. [G] [Y] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant valoir, à titre principal, que la requête de la préfecture ne mentionne pas le précédent placement en rétention administrative dont l'intéressé a fait l'objet et que les pièces relatives à ce précédent placement n'étaient pas jointes à la requête; si, dans le cadre de l'appel, l'ordonnance disant n'y avoir lieu à prolongation de cette première rétention administrative a été communiquée, cette communication est tardive dès lors que les pièces utiles doivent être communiquées en tout état de cause avant la fin de l'audience devant le tribunal judiciaire le 3 avril 2026. A titre subsidiaire, elle soulève les moyens développés devant le premier juge: 1) l'irrégularité de la garde-à-vue pour défaut de notification des droits, pour information tardive du parquet du placement en garde-à-vue, pour notification de la fin de la garde-à-vue postérieure à la notification du placement en centre de rétention administrative et pour violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme pour absence de proposition d'alimentation le soir du placement en garde-à-vue; 2) l'insuffisance des diligences de l'administration; et 3) l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement comme indiqué dans une assignation à résidence prise à propos de l'intéressé en février 2026 pour une durée de un an.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance contestée

Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

Et l'article R. 743-4 CESEDA dispose que « La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française ».

Il appartient au magistrat du siège de contrôler d`of'ce la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151) et le défaut de production d'une pièce justificative utile constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief, et qu'il ne peut être suppléé à l'absence de son dépôt par sa production ultérieure à l'audience, sauf en cas d'impossibilité de la joindre à la requête (Civ 1ère, 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-16.335 ; Civ 1ère, 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; Civ 1ère, 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).

En effet, l'article R. 743-4 du CESEDA susvisé exige la mise à disposition immédiate de la requête et des pièces justificatives utiles qui l'accompagnent à l'étranger et son avocat afin de leur permettre de préparer leurs arguments avant l'audience statuant sur la prolongation de la rétention.

S'agissant d'une procédure d'urgence touchant aux libertés individuelles, aucune régularisation n'est admise sauf en cas d'impossibilité, ce qui s'apparente à une circonstance insurmontable.

Aucune liste des pièces justificatives nécessaire n'a été établie par le le législateur et il appartient donc au juge judiciaire d'apprécier les pièces utiles dans le contexte de la requête qui lui est présentée.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que c'est au cours de l'audience devant le premier juge que le conseil de M. [Y] [G] a fait valoir que ce dernier avait déjà été placé en rétention administrative précédemment et qu'aucun justificatif en ce sens n'était produit par la préfecture et que, dans son ordonnance, le premier juge a relevé qu'il résultait des déclarations de la préfecture et de celles de M. [Y] [G] que ce dernier avait l'objet d'un placement en rétention administrative le 10 mars 2026.

S'il ne résulte pas des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA que l'ensemble des décisions antérieures de placement soit systématiquement produites, en revanche le juge judiciaire doit être en mesure de vérifier, en cas de décisions de placement en rétention administrative successive fondée sur la même mesure d'éloignement, de vérifier les conditions prescrites par l'article L. 741-7 du CESEDA en tenant compte de la décision d'inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel QPC n° 2025-1172 du 16 octobre 2025.

En effet, si la réitération d'un placement en rétention administrative sur le fondement de la même décision d'éloignement est possible, il appartient au juge judiciaire, dans la plénitude des pouvoirs que lui confère l'article 66 de la Constitution, en tant que gardien de la liberté individuelle, d'exercer son contrôle sur la proportionnalité d'une nouvelle décision de placement en rétention administrative eu égard notamment au risque de fuite de l'intéressé et à l'atteinte aux droits que constituent des placements en rétention successifs pour l'exécution de la même décision d'éloignement.

C'est donc à juste titre que le premier juge a souligné que le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation, doit apprécier si les délais légaux prévus entre deux placements successifs ont bien été respectés par l'administration ce qui implique que cette dernière produise les pièces justificatives utiles permettant de vérifier les dates du ou des précédents placements en rétention administrative.

En l'espèce, la préfecture n'avait versé devant le premier juge aucun document justifiant du ou des précédents placements en rétention administrative de M. [Y] [G].

Ce n'est qu'en cause d'appel que l'administration produit une ordonnance de la cour de céans confirmant une décision du 14 février 2026 ayant dit n'y avoir à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé ordonné par une décision du 10 février 2026 (et non pas le 10 mars 2026 !).

Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. le préfet de [Localité 1]-Atlantique,

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [G] [Y] [R] :

- [A] [I] né le 12/11/2006 a [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne

- [Z] [I] né le l6/09/2007 a [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne

- [I] [A] né le 12/11/2006 a MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité algérienne et son conseil, à LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Damien REYMOND, juge placé, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 5] le CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Damien REYMOND

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 05 avril 2026 :

Monsieur [G] [Y] [R] :

- [A] [I] né le 12/11/2006 a [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne

- [Z] [I] né le l6/09/2007 a [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne

- [I] [A] né le 12/11/2006 a [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue

Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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