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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 3 avr. 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 33063, 3 avr. 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
69d54af1cdc6046d476fb63e

Texte de la décision

7,760 caractères

Du 03 avril 2026

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00003 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3IAC

S.A. VILOGIA

C/

Société SERALTO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Maître Marie BORGNA substituant Maître Alice SIMOUNET (SELARL RACINE [Localité 2])

DEFENDERESSE :

Société SERALTO
[Adresse 3]
[Localité 3]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Février 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Décembre 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat daté du 26 décembre 2025, la SA VILOGIA a donné à bail à la société SERALTO un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 489,14 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 avril 2025, la SA VILOGIA a notifié un congé à la société SERALTO, avec effet au 23 mai 2025.

Par assignation en date du 26 décembre 2025, la SA VILOGIA a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre la société SERALTO.

A l’audience du 6 février 2026, la SA VILOGIA, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner la société SERALTO et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;condamner la société SERALTO à lui payer la somme de 1.119,85 € au titre des loyers et charges échus au 31 décembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner la société SERALTO à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner la société SERALTO aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SA VILOGIA fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet du congé notifié le 22 avril 2025, et elle en déduit qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de la société SERALTO à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, la société SERALTO n’était pas représentée.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 489,14 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que la société SERALTO reste redevable, à la date du 31 décembre 2025, de la somme de 1.119,85 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la société SERALTO à payer à la SA VILOGIA la somme de 1.119,85 € au titre des arriérés dus au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

II - Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 26 décembre 2025 contient une clause de résiliation, à l’initiative du bailleur, un mois après la notification d’un congé ;

Attendu que la SA VILOGIA a notifié un congé à la SA VILOGIA, le 22 avril 2025 ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation du bail à la date du 23 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion de la société SERALTO ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que les conditions légales permettant d’écarter ce délai ne sont pas réunies ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, la société SERALTO à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SA VILOGIA, il convient de condamner la société SERALTO à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la SA VILOGIA d’une part, et la société SERALTO d’autre part, a été résilié à la date du 23 mai 2025 ;

CONDAMNONS la société SERALTO à payer en deniers et quittances à la SA VILOGIA la somme de 1.119,85 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 31 décembre 2025 ;

ORDONNONS à la société SERALTO de libérer de toute personne, de tous biens, occupant, de son chef, dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de la société SERALTO et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS la société SERALTO à payer en deniers et quittances à la SA VILOGIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la société SERALTO à payer à la SA VILOGIA la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la société SERALTO aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier

Le Greffier Le Juge

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