TJ 81004, 7 avr. 2026, RG 25/00971
Vérifier : TJ 81004, 7 avr. 2026, RG 25/00971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : 25/00971 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EEMP
NAC : 54G
AFFAIRE : [A] [G], [K] [I] épouse [G] C/ [S] [V], [O] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES : DEMANDEURS
M. [A] [G]
né le 19 Juin 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mme [K] [I] épouse [G]
née le 29 Avril 1960 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [S] [V]
né le 03 Novembre 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
M. [O] [D]
né le 18 Mai 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Angéline BINEL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 17 Décembre 2025
Débats tenus à l'audience du : 03 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
Exposé du litige :
M. [A] [G] et Mme [K] [I] épouse [G] ont confié à l’Eirl [S] [V] des travaux consistant en la fourniture et la pose d’un plafond en extérieur, joints compris, sur leur maison d’habitation à [Localité 6].
Les travaux ont été réalisés et facturés le 29 janvier 2021.
Selon facture en date du 23 décembre 2020, les plafonds extérieurs sous-toiture ont été mis en peinture par M. [O] [D], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial Raynov Conseil et Décoration.
Le 19 juillet 2023, M. et Mme [G] ont informé leur assureur en multirisques habitation de l’apparition de fissures et d’un décollement de peinture au niveau des avant-toits et une expertise amiable contradictoire a été confiée au cabinet Saretec, lequel a constaté les désordres au niveau de la peinture et des plafonds selon rapport en date du 12 décembre 2023.
Les époux [G] ont vainement réclamé à l’assureur de M. [D], la Sa Abeille Iard et Santé Assurances de prendre en charge leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise des époux [G] au contradictoire de M. [D] et de la Sa Abeille Iard et Santé Assurances et a désigné M. [B] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2024.
Par actes en date des 3 et 5 juin 2025, les époux [G] ont fait assigner M. [S] [V] et M. [O] [D] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 3 février 2026 puis mise en délibéré au 7 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, les époux [G] demandent au tribunal de :
- débouter MM. [V] et [D] de toutes leurs prétentions,
- juger que le principe du contradictoire a été respecté vis-à-vis de M. [V] au cours des opérations d’expertise,
- juger en toutes hypothèses que M. [V], présent lors de l’unique réunion d’expertise, a été en mesure de discuter contradictoirement du rapport dont les conclusions sont corroborées par les pièces versées aux débats,
- condamner MM. [V] et [D] in solidum à leur payer la somme de 30 398,45 euros en indemnisation de leur préjudice matériel,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- les condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum, aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier et les frais d’expertise,
- à titre subsidiaire, au cas où seule la responsabilité de M. [V] ou de M. [D] (sic), condamner tout succombant à les relever et garantir indemnes de toute éventuelle condamnation.
Les époux [G] considèrent que M. [V], qui a volontairement participé à la seule réunion d’expertise qui a eu lieu le 22 octobre 2024, a pu faire valoir ses observations et que le rapport d’expertise est corroboré par d’autres éléments dont la documentation technique qu’il a lui-même remise.
Ils recherchent la responsabilité contractuelle de MM. [V] et [D], in solidum, au titre des désordres intermédiaires affectant les travaux qu’ils ont réalisés. Ils soutiennent que M. [V] a commis une faute en raison du choix de matériaux inadaptés, que ce soit les plaques de plâtre ou la colle, peu importe qu’il ait respecté les préconisations techniques et que M. [D] a manqué à ses obligations en acceptant le support inadapté sans formuler de réserves ou attirer leur attention sur ce point, participant ainsi à la survenance du dommage.
Ils réclament l’indemnisation de leur préjudice sur la base d’un remplacement du support par des panneaux en aluminium, seule mesure de nature à les replacer dans une situation identique à celle dénuée de tout dommage et s’opposent à la mise en oeuvre de couvre-joints métalliques inesthétiques. Ils demandent également l’indemnisation, à hauteur de 1 000 euros chacun, d’un préjudice de jouissance durant la semaine prévue pour les travaux de réfection.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2025, M. [D] demande au tribunal de :
- juger que les désordres ne lui sont pas imputables,
- débouter, en conséquence, les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, juger que le préjudice matériel ne peut excéder la somme de 2 407 euros HT,
- en tout état de cause, les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] soutient qu’aucune faute d’exécution ne lui est imputable, que les désordres, selon l’expert judiciaire, sont exclusivement imputables à M. [V] et précise que ce dernier a constaté que la peinture adhérait au support.
Il considère que sa responsabilité ne peut pas être recherchée au motif qu’il aurait accepté le support dès lors que les travaux qu’il a réalisés n’ont entrainé aucune aggravation des désordres de sorte qu’il n’existe aucun lien entre les désordres et les prestations qu’il a exécutées.
Subsidiairement, il considère qu’une des solutions proposées par l’expert, consistant en la mise en place d’un couvre joint métallique pour la somme de 2 407 euros HT est adaptée et permet un résultat équivalent, rappelant que le désordre est purement esthétique. Il conteste, enfin, l’existence d’un préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2025, M. [V] demande au tribunal de :
- constater l’absence de contradictoire de l’expertise judiciaire,
- juger que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable,
- débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- constater qu’aucune faute contractuelle de sa part n’est caractérisée et l’absence de lien de causalité entre son intervention et l’apparition des désordres,
- juger que les désordres ne lui sont pas imputables,
- débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que le préjudice matériel ne peut excéder la somme de 2 407 euros HT,
- débouter les époux [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens,
En tout état de cause :
- juger qu’il sera relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par M. [D],
- condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [V] soutient qu’il n’a pas été appelé en cause au stade de l’expertise judiciaire de sorte qu’elle ne peut pas lui être opposée ni servir de fondement exclusif à une mise en cause de sa responsabilité.
Subsidiairement, il affirme qu’aucune faute d’exécution n’a été relevée à son encontre, que le système Pregywab Ba 13 mis en place pouvait être utilisé pour une avancée sous-toiture sous conditions strictes qu’il a respectées et qu’aucune inadaptation des matériaux utilisés n’est démontrée, les dommages procédant d’un phénomène de dilatation différentielle et d’une inadaptation de la peinture utilisée, qui ne figurait pas dans la liste des produits validés par le système Pregywab, par M. [D] qui a également accepté le support.
Il fait valoir qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les travaux qui lui ont été confiés, qui se sont limités à la pose de plaques de placo-plâtre, et les dommages inesthétiques subis par les époux [G].
Subsidiairement, il considère que la solution proposée par l’expert consistant en la mise en place de couvre-joints métalliques est suffisante pour réparer les désordres de nature esthétique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rapport d’expertise et son opposabilité :
L’expert a constaté des “fissures nettes perpendiculaires à la rive linéaire de l’égout en sous face d’avant toit à chaque joint de plaques et ce sur l’ensemble des façades de l’habitation. Avec un décollement partiel du revêtement de finition, enduit et peinture”, les fissurations des façades exposées présentant des dilatations légèrement plus importantes que les autres façades moins exposées. Il a précisé qu’après décollement de 40 cm de joint, il avait constaté que l’enduit de préparation était homogène et que la peinture y adhérait parfaitement (chef de mission n°3 du rapport d’expertise).
L’expert a indiqué que les travaux de peinture étaient conformes aux engagements contractuels et aux prescriptions de la fiche technique. Il a précisé qu’aucun décollement de peinture n’était visible sur les aplats hormis les décollements constatés à hauteur des joints.
Ces défauts, selon l’expert, ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination. Il s’agit, en conséquence, de désordres intermédiaires.
L’expert a expliqué ces fissurations par trois causes combinées :
- le choix de matériau, en utilisation extérieure, qui amène quelques réserves pour une durabilité dans le temps, l’expert précisant que les plaques prises entre un mur en dur et une planche de rive en PVC ont subi des déformations infimes rendant les joints plus fragiles,
- les périodes de variations climatiques importantes ont pu aggraver le phénomène de dilatation des matériaux, la bande de joint destinée à lier les plaques entre elles ayant pu subir une dilatation en raison de l’exposition des façades aux intempéries, à la chaleur, avec une isolation s’arrêtant aux murs d’enveloppe et laissant les fonds de fermette non isolés,
- les joints mis en oeuvre entre les plaques paraissent ne pas avoir adhéré au support, la colle employée paraît ne pas avoir fait son office.
L’expert en déduit que les fissurations apparues sont dues essentiellement à la dilatation de la bande de joints ayant amené ces craquellements inesthétiques. Il les impute à une faute d’exécution liée au choix d’un produit collant inadapté et à un problème de conception en raison d’un choix de matériau peu adapté en extérieur.
En conclusion, il a précisé que le sinistre n’était “pas du à un problème de finition (peinture appliquée) mais plutôt à un problème de support (bandes de joints)”.
Il est constant que M. [V] n’a pas été mis en cause lors des opérations d’expertise. Il a participé à la réunion organisée par l’expert sur les lieux, à la demande des époux [G], sans toutefois pouvoir formuler ensuite des dires ou des observations sur les conclusions techniques de l’expert.
Pour autant, ce rapport d’expertise n’est pas en soi inopposable à M. [V] puisque le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire dès lors qu’elle est corroborée par d’autres éléments de preuve.
Il en résulte que la demande de M. [V] de lui voir déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable doit être rejetée.
Sur les responsabilités :
Les époux [G] recherchent la responsabilité contractuelle de MM. [V] et [D], au titre des désordres intermédiaires qu’ils ont subis, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il leur appartient, en conséquence, de démontrer la faute commise par chacun d’eux afin de pouvoir engager leur responsabilité.
S’agissant de M. [V], l’expert judiciaire a relevé une faute d’exécution le concernant en raison du choix d’un produit collant inadapté et d’un choix de matériau peu adapté en extérieur.
Les conclusions de l’expert, relatives à un choix inadapté de matériau et aux conséquences des variations climatiques sur les bandes de joints, sont corroborées par le document technique d’application du plafond Siniat Wab Extérieur qui précise que ce type de plafond “ne doit pas être exposé de façon directe aux intempéries (cas des joues par exemple)” (p.6 de la pièce n°5 de M. [V]) et par la fiche technique qui prévoit l’utilisation de ce type de plafond “en extérieur abrité” (pièce n°6 de M. [V]).
Il ressort également du rapport d’expertise extra-judiciaire versé aux débats que l’expert mandaté a émis une réserve ainsi libellée : “nous attirons votre attention sur l’absence de validation par le fabricant de la pose de plaques de plâtres Prégywab dans des rives Pvc” (p. 11 de la pièce n°5 des époux [G]).
Cet élément corrobore les constatations de l’expert judiciaire qui a fait état, s’agissant de l’exécution de la toiture, de fermettes posées avec des parties basses débordantes, que “ces fermettes reposent sur des poutres de rives en bois lamellé collé et dépassent d’environ 0,40 cm ceci formant l’avant toit” avec la pose “en sous-face de ces avant-toits des plaques de plâtre dur type WAB jointées et enduites avant peinture de finition” et qui a ensuite expliqué en partie les désordres par le fait que les plaques soient prises entre un mur dur et une planche de rive en Pvc et qu’elles aient subi des déformations infimes (chefs n°4 et 7 du rapport d’expertise judiciaire).
Il en résulte que M. [V] doit être déclaré responsable des préjudices subis par les époux [G].
S’agissant de M. [D], l’expert judiciaire n’a relevé aucune faute d’exécution le concernant. Les époux [G] lui reprochent d’avoir accepté un support constitué de matériaux peu adaptés en extérieur et de ne pas les avoir alertés sur ce point.
Contrairement à ce qu’affirme M. [D], il était tenu d’une obligation de conseil envers les maîtres de l’ouvrage et devait formuler des réserves au titre des plaques de plâtres dont l’utilisation est peu adaptée à l’extérieur dès lors que la peinture qu’il a appliquée sur ces plaques a présenté des fissures, au même titre que les bandes de joints, aggravant ainsi les désordres originels.
En s’abstenant de formuler de telles réserves ou d’alerter les maîtres de l’ouvrage sur le caractère peu adapté des plaques de plâtre pour une utilisation en extérieur, il a commis une faute de sorte qu’il doit être déclaré responsable des préjudices subis par les époux [G].
MM. [V] et [D] ayant tous deux, par leurs fautes respectives, concouru à la réalisation des préjudices subis par les époux [G], ils doivent en être tenus in solidum.
Sur l’indemnisation :
L’expert a proposé trois possibilités au titre des travaux de reprise : le remplacement par le même produit sur la totalité des avant-toits, le remplacement par un produit métallique fini ou la mise en place de couvre-joints métalliques sur chaque joint fissuré et a chiffré chacune de ces options. Il a toutefois précisé, en conclusion, qu’il était nécessaire d’effectuer une réfection globale des avant-toits pour éviter toute détérioration à la longue et qu’il était plus judicieux de changer de produit, les plaques de plâtre n’étant pas conseillées en extérieur.
Il résulte de ces éléments que seule une réfection complète des avant-toits, dans un matériau différent que celui mis en oeuvre, est de nature à faire disparaître le dommage et à éviter sa réapparition dans le temps.
L’indemnisation du préjudice matériel des époux [G] doit donc se faire sur la base du remplacement des avant-toits par un “produit métallique fini type cassette de faux plafond, avec dépose de l’existant et mise en place de produit fini prélaqué y compris joints de finition contre le mur de façade enduit”. L’expert a estimé ces travaux à la somme de 18 750 euros HT et non à celle de 30 398,45 euros réclamée par les époux [G] sans précision relative au caractère HT ou TTC du montant sollicité.
MM. [V] et [D] doivent donc être condamnés, in solidum, à verser la somme de 18 750 euros HT aux époux [G] au titre des travaux de reprise.
Les époux [G] sollicitent la somme de 1 000 euros chacun au titre d’un préjudice de jouissance. Toutefois, ce préjudice n’est pas démontré dès lors que les travaux de reprise, évalués à une semaine par l’expert, se dérouleront à l’extérieur de leur habitation et ne les priveront pas de la jouissance de celle-ci. Ils doivent donc être déboutés de cette demande.
Sur le recours en garantie de M. [V] :
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil pour les entrepreneurs qui n’ont pas de liens contractuels entre eux.
En l’espèce, M. [V] demande à être relevé et garanti intégralement par M. [D] en raison du choix de l’application d’une peinture inadaptée et de l’acceptation du support par celui-ci.
Sa demande ne peut être accueillie intégralement dès lors que l’expertise judiciaire n’a pas permis de démontrer l’utilisation d’une peinture inadaptée et que s’agissant de l’acceptation du support, il n’est pas démontré qu’il possédait davantage de compétences techniques que lui pour apprécier le caractère inadapté des matériaux en extérieur. Ainsi, les mentions portées sur les factures émises par chacun des professionnels démontrent que M. [V] est spécialisé dans la pose de plaques de plâtre et de joints alors que seule une mention relative au conseil et à la décoration apparaît dans le nom utilisée par M. [D] au titre d’enseigne.
Il en résulte que M. [D] doit être condamné à relever et garantir M. [V] à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, eu égard au caractère limité de sa faute consistant à avoir accepté le support.
Sur les dispositions de fin de jugement :
MM. [V] et [D], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire mais hors frais de commissaire de justice qui ne relèveraient pas de l’article 695 du code de procédure civile et dont la teneur n’est pas précisée par les époux [G].
Les époux [G] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. MM. [D] et [V] seront donc tenus in solidum de leur payer la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile sans pouvoir prétendre eux-mêmes au bénéfice de ces mêmes dispositions.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de voir déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable à M. [S] [V],
Déclare MM. [S] [V] et [O] [D] contractuellement responsables des désordres intermédiaires subis par M. [A] [G] et Mme [K] [I] épouse [G],
Condamne in solidum MM. [S] [V] et [O] [D] à payer à M. [A] [G] et Mme [K] [I] épouse [G], pris ensemble, la somme de :
- 18 750 euros au titre de leur préjudice matériel,
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] [G] et Mme [K] [I] épouse [G] de leurs demandes au titre de leurs préjudices de jouissance,
Condamne M. [O] [D] à relever et garantir M. [S] [V] à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamne in solidum MM. [S] [V] et [O] [D] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et hors frais de commissaire de justice qui ne relèvent pas de l’article 695 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.