TJ 75056, 30 mars 2026, RG 25/10449
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, Monsieur [V] [G], Madame [Z] [F] épouse [G], Monsieur [P] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10449 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKJC
N° MINUTE : 5
DÉSISTEMENT D'INSTANCE
du lundi 30 mars 2026
(Articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile)
Dans l'affaire opposant :
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH ( ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 1]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
à
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Z] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 14 octobre 2025,
Le juge des contentieux de la protection à l'audience de ce jour,
Constate que la demanderesse a déclaré, oralement à l’audience de ce jour, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance
Constate que les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la demanderesse se désiste ;
Constate que le désistement d’instance est parfait ;
Rappelle que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action.
Constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance.
Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 30 mars 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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