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TJ 75056, 24 mars 2026, RG 26/00585


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Date
24/03/2026
Numéro
26/00585
Lieu / cour
tj75056
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69d55305cdc6046d47704240

Texte de la décision

4,309 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie certifiée conforme délivrée le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 26/00585 - N° Portalis 352J-W-B7K-DA3YM

N° MINUTE :

Assignation du :
17 novembre 2025

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 mars 2026

DEMANDERESSE

Madame [L] [C]
3 Villa Mozart
75016 PARIS
représentée par Maître Pierre DUPONCHEL de la SELASU DUPONCHEL - SAINT MARCOUX Avocats à la Cour, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0113

DEFENDERESSE

S.A.S.U. ETS [G] [P] [G]
25 rue Henri Chevreau
75020 PARIS

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERt, Juge

assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffière

DEBATS

A l’audience du 23 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mars 2026.

ORDONNANCE

Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort

Par acte d’huissier du 17 novembre 2025, Madame [L] [C] a assigné la société ETS [G] ENTEPRISE [G], société par action simplifiée unipersonnelle, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1240, 1303 et 1303-1 du code civil, L.111-1 du code de la consommation, sollicitant du tribunal :
A titre principal,
- la condamnation de la société ETS [G] [P] [G] à lui payer la somme de 1 389, 20 euros en indemnisation de son préjudice,
A titre subsidiaire,
- la condamnation de la société ETS [G] [P] [G] à lui restituer la somme indûment perçue de 1 389, 20 euros,
A titre complémentaire,
- la condamnation de la société ETS [G] [P] [G] à lui payer la somme de 1 389, 20 euros au titre de son préjudice pour manquement à l’obligation générale d’information précontractuelle,
En tout état de cause,
- la condamnation de la société ETS [G] [P] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et aux dépens de l’instance.

La société ETS [G] [P] [G], régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

Par message adressé par voie électronique au conseil de Madame [C], le juge de la mise en été a soulevé son incompétence en application de l’article 76 du code de procédure civile au regard du montant de la demande.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2026, Madame [C] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité, d’ordonner en conséquence le renvoi de la présente affaire devant cette juridiction et de dire que les dépens suivront le principal.

MOTIFS

L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.

L’article D212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexées au présent code.

Or, aux termes dudit tableau IV-II portant sur les compétences matérielles des chambres de proximité non mentionnées au tableau IV-II, il est expressément indiqué, au titre de la compétence matérielle desdites chambres “actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros en matière civile”.

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action initiée par Madame [C] est une action personnelle.

Ses demandes principales sont inférieures à 10 000 euros.

La chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris est dès lors seule compétente.

Le dossier lui sera renvoyé.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent au profit de la chambre de proximité de Paris,

ORDONNE en conséquence le renvoi de la présente affaire à cette juridiction,

RESERVE les dépens.

Faite et rendue à Paris le 24 mars 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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