TJ 75056, 31 mars 2026, RG 21/15612
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoiresdélivrées le:
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7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/15612 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOSZ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 31 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ID VERDE
4 avenue André Malraux
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Thomas FORRAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0468
DÉFENDERESSE
S.C. LES MOULINS DE CHARLIE 6 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT 75008 PARIS
représentée par Maître Jacques VAROCLIER de la SCP VAROCLIER Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0145, Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Emilie GOGUET, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 31 Mars 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/15612 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVOSZ
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La société LES MOULINS DE CHARLIE a fait procéder à la construction d'un ensemble de quatorze villas individuelles avec jardins et terrasses à SAINTE MAXIME (84).
Elle a confié, pour un montant total de 135.614 euros HT soit 162 736,80 euros TTC, à la société ID VERDE, spécialisée dans les travaux paysagers et d'espaces verts,
- selon devis du 6 mai 2019, la réalisation des clôtures des villas n°3 à 14 pour un montant de 14.742 euros HT soit 17690,40 euros TTC;
- selon devis du 16 septembre 2019, les aménagements de la partie haute des 14 villas pour un montant de 53.393 € HT soit 64 071,60 euros TTC ;
- selon devis du 24 octobre 2019, la mise en place de blocs végétalisables "Bétoflor" devant les villas n°3 à 14 en tête de talus et devant les terrasses pour un montant de 46.495 euros HT soit 55794 euros TTC ;
- selon devis du 29 octobre 2019, la mise en place de l'arrosage automatique pour les villas n°3 à 14 pour un montant de 11.040 euros HT soit 13248 euros TTC ;
- selon devis du 19 décembre 2019, la réalisation de la solution d’évacuation des eaux et de l'accessibilité PMR des villas n°3 à 13 pour un montant de 9.944 euros HT soit 11 932,80 euros TTC.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés de manière expresse.
La société ID VERDE a adressé plusieurs factures à la société LES MOULINS DE CHARLIE mais n’en a pas obtenu paiement.
Le 23 décembre 2020, la société LES MOULINS DE CHARLIE a fait établir un constat d’huissier concernant les travaux d’aménagement des espaces verts.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2021, la société LES MOULINS DE CHARLIE a adressé à la société ID VERDE le procès verbal de constat d’huissier et a dénoncé plusieurs désordres y figurant.
Par courrier du 29 mars 2021, la société ID VERDE a répondu aux griefs contenus dans le courrier précité.
Par courrier recommandé du 12 mai 2021, la société ID VERDE a mis en demeure la société LES MOULINS DE CHARLIE de lui régler la somme totale de 94 955,56 euros comprenant un montant de 88 726,56 euros TTC correspondant aux factures impayées, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture et des intérêts moratoires.
Faute de règlement, par acte du 9 décembre 2021 , la société ID VERDE a assigné la société LES MOULINS DE CHARLIE en paiement devant le tribunal judiciaire de PARIS.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 23 avril 2023.
Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise ainsi qu’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 octobre 2024.
L’expert a clos et déposé son rapport le 25 février 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société ID VERDE demande au tribunal de :
« Dans l’hypothèse où il considérerait que les travaux n’ont pas été tacitement réceptionnés,
PRONONCER la réception judiciaire sans réserve des travaux réalisés par la société Idverde, avec effet au 31 octobre 2020,
CONDAMNER la société Les Moulins de Charlie à lui payer en principal la somme de 88.726,56 euros toutes taxes comprises au titre des 17 factures impayées (n° 8404000120, 8408000420, 8408000520, 8408000220, 8408000620, 8408000320, 8409001220, 8409001020, 8409001120, 8409000920, 8410000220, 8410000320, 8410000120,
8410000720, 8410001620, 8410001720 et 8410001820) ;
CONDAMNER la société Les Moulins de Charlie à lui payer les intérêts contractuels de retard au taux de 12 % du montant toutes taxes comprises, à compter de la date d’échéance de chacune des 17 factures impayées et jusqu’à leur complet paiement ;
CONDAMNER la société Les Moulins de Charlie à lui payer la somme de 8.872,65 euros au titre des pénalités contractuelles forfaitaires de retard, calculées au taux de 10 % du montant toutes taxes comprises de chacune des 17 factures impayées ;
CONDAMNER la société Les Moulins de Charlie à lui payer les indemnités forfaitaires légales de recouvrement pour chacune des 17 factures impayées soit un montant total de 680 euros ;
CONDAMNER la société Les Moulins de Charlie à lui payer la somme de 1.342,14 euros au titre des intérêts contractuels de retard, calculés au taux de 12 % du montant toutes taxes comprises de chacune des 8 factures payées en retard (n° 8410012219, 8410012519, 8412011419, 8412009919, 8412009819, 8403000220, 8403000420 et 8407000420) ;
CONDAMNER la société Les Moulins de Charlie à lui payer la somme de 5.598,38 euros au titre des pénalités contractuelles forfaitaires de retard, calculées au taux de 10 % du montant toutes taxes comprises de chacune des 8 factures payées en retard ;
CONDAMNER la société Les Moulins de Charlie à lui payer les indemnités forfaitaires légales de recouvrement pour chacune des 8 factures payées en retard soit un montant total de 320 euros ;
CONDAMNER la société Les Moulins de Charlie à lui payer une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Les Moulins de Charlie aux dépens de l’instance, en ce compris les frais et honoraires de l’Expert judiciaire. »
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, concernant la réception, que le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux lors de l’achèvement des travaux au mois d’octobre 2020 sans former d’observations et qu’elle n’a fait état de malfaçons que le 18 janvier 2021. Elle en déduit que le maître de l’ouvrage est présumé avoir tacitement réceptionné les travaux.
A titre subsidiaire, elle soulève qu’il y a lieu de prononcer une réception judiciaire au 31 octobre 2020, les travaux réalisés étant en état d’être réceptionnés.
Elle expose, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, qu’elle a exécuté la totalité des travaux et des prestations convenus, et que si le maître de l’ouvrage allègue l’existence de malfaçons, il ne justifie pas du montant considérable des retenues qu’il a effectuées correspondant à plus de la moitié du montant du marché.
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1231-1 et 1223 du code civil, que les factures produites par le maître de l’ouvrage correspondant à des prestations réalisées par des entreprises tierces ne peuvent lui être imputées en ce que la société LES MOULINS DE CHARLIE a fait réaliser ces travaux sans avoir préalablement mis en demeure l’entreprise de les achever.
Sur les intérêts de retard, elle fait valoir que les cinq devis signés par le maître de l’ouvrage font référence à l’acceptation des Conditions Générales de Vente prévoyant l’application de pénalités forfaitaires, d’intérêts de retard, de pénalités de retard, et d’indemnités forfaitaires de recouvrement.
Elle expose que 17 factures restent impayées par la société LES MOULINS DE CHARLIE et que cette dernière a réglé avec retard huit situations de travaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la société LES MOULINS DE CHARLIE demande au tribunal de :
Fixer à la somme de 86.493,36 € TTC en principal le montant des sommes restant dues à la société ID VERDE déduction faite des travaux de reprise qui lui sont imputables ;
Vu l’article 1231-5 du code civil et la jurisprudence,
Juger que les pénalités et frais dont l’application est revendiquée par la société ID VERDE constitue une clause pénale manifestement excessive en ce qu’elle représente plus de 72 % du montant du principal réclamé ;
Juger que faute de détermination d’un préjudice subi par le créancier distinct de la seule application du taux légal cette clause pénale manifestement excessive sera réduite à un euro symbolique ;
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens y compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les désordres qu’elle invoque sont mentionnés dans le procès-verbal de constat du 23 décembre 2020 et dans le compte-rendu de visite de mars 2021. Elle ajoute qu’en ce que ces désordres ont été repris, ils ne pouvaient plus être objectivés par l’expert.
Elle soutient en outre que sur le montant des sommes réclamées en principal par la société ID VERDE une partie doit être compensée par les travaux de reprise dont elle justifie.
Sur les frais et pénalités sollicités par la demanderesse, le maître de l’ouvrage expose, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, que le cumul de frais sollicités constitue une clause pénale manifestement excessive qui doit être réduite à défaut de preuve du préjudice subi par la société ID VERDE.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 10 novembre 2025, l’affaire plaidée le 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
I. sur les demandes de la société ID VERDE
A. sur la réception
1. sur la réception tacite
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
L'achèvement de la totalité de l'ouvrage n'est pas une condition de la prise de possession d'un lot et de sa réception.
L'absence de réception tacite peut être déduite des contestations constantes de la qualité des travaux exécutés et de la demande d'une expertise judiciaire pour établir les manquements de l'entrepreneur, nonobstant la prise de possession et le paiement des premières factures.
En l’espèce, la société ID VERDE soutient que le maître de l’ouvrage a pris possession des ouvrages lors de l’achèvement des travaux réalisés au mois d’octobre 2020 sans former d’observations et que ce n’est que le 18 janvier 2021 qu’elle a fait valoir des malfaçons.
Il n’est pas contesté par la société MOULINS DE CHARLIE qu’elle a pris possession des ouvrages au mois d’octobre 2020.
Sur les règlements, selon cinq devis conclus entre le 6 mai 2019 et le 19 décembre 2019, les travaux confiés par la société MOULINS DE CHARLIE à la société ID VERDE représentent un montant total de 135 614 euros HT soit 162 736,80 euros TTC.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MOULINS DE CHARLIE s’est acquittée de huit factures émises par la société ID VERDE entre le 28 octobre 2019 et le 2 juillet 2020 pour un montant total de 55983,84 euros TTC.
La société ID VERDE fait valoir que 17 factures pour un montant total de 88726,56 euros TTC restent impayées par le maître de l’ouvrage ce que ce dernier ne conteste pas.
Dès lors, il apparaît que seuls 34 % du montant total des travaux a été réglé, si bien qu’il ne peut être considéré qu’une réception tacite des travaux est intervenue.
2. sur la réception judiciaire
Il est constant qu’en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus, y compris avec réserves.
Il est admis d'une part, que lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, d'autre part, qu'elle peut être assortie de réserves.
En l’espèce, la société ID VERDE soutient que ses travaux qui sont achevés sont en état d’être réceptionnés, éventuellement avec réserves, à la date du 31 octobre 2020, date à laquelle elle a, au plus tard, achevé les travaux.
La société MOULINS DE CHARLIE ne formule aucune observation afin de s’opposer au prononcé de la réception judiciaire des travaux.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 23 décembre 2020 qu’au niveau des villas n°14,13,12,11,10 et 9,
-les escaliers comportent un ciment très granuleux et irrégulier,
-la largeur des marches n’est pas conforme au souhait de l’architecte c’est-à-dire des largeurs alternatives une marche sur deux.
Il est également constaté dans les villas n°14,13,12,11 que le sol naturel et les béton-fleurs sont en dessous du sol de la terrasse de la villa ce qui crée une différence de niveau.
L’huissier a pu constater en outre au niveau des villas n°13,12,11,10 et 9 que des graviers sont manquants devant l’entrée de la villa laissant entrevoir les alvéoles au sol et que la paillasse des escaliers est très irrégulière.
L’huissier de justice a constaté enfin :
-qu’au niveau de la villa n°14, les escaliers ont été positionnés contre la façade de la villa mais l’espace au pied des escaliers est très réduit par le grillage,
-qu’au niveau de la villa n°13, un trou a été comblé avec du ciment au niveau des béton-fleurs,
-qu’au niveau de la villa n°11, les trois premières marches ont des hauteurs très irrégulières,
-qu’au niveau de la villa n°9, le système d’arrosage est partiellement posé avec des tuyaux saillants au sol et que les escaliers comportent un ciment très granuleux et irrégulier ou ne comportant pas de ciment,
-qu’au niveau de la villa n°4, le tuyau d’arrivée d’eau est dans une tranchée ouverte, des tuyaux d’arrosage automatique sont visibles autour de deux arbres et qu’un tuyau d’arrivée d’eau est saillant au sol.
-qu’au niveau des villas n°6 et n°7, une partie des béton-fleurs est tombée.
Malgré les désordres relevés par l’huissier de justice, les travaux tels qu’il les a constatés sont en état d’être reçus. En effet, il ressort de la comparaison des devis et du procès-verbal de constat que les bétons-fleurs, les escaliers et les dalles alvéolées gravillonnées ont été réalisés, et que le système d’arrosage a été posé. Au vu des pièces versées aux débats, les éléments ayant fait l’objet des devis susmentionnés apparaissent utilisables conformément à leur destination.
L’expert indique que la date de fin octobre 2020 pourrait être retenue comme date de réception.
Néanmoins, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir avec certitude que les travaux de la société ID VERDE ont été effectivement achevés à la fin du mois d’octobre 2020 et qu’ils étaient en état d’être reçus à cette date, il convient donc de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date d’établissement du constat d’huissier de justice du 23 décembre 2020 assortie des réserves mentionnées dans ce dernier, soit :
* au niveau des villas n°14,13,12,11, le sol naturel et les béton-fleurs sont en dessous du sol de la terrasse de la villa ce qui crée une différence de niveau,
*au niveau des villas n°13,12,11,10 et 9, des graviers sont manquants devant l’entrée de la villa laissant entrevoir les alvéoles au sol,
*au niveau des villas n°13,12,11, 10 et 9, la paillasse des escaliers est très irrégulière,
*au niveau de la villa n°14, les escaliers ont été positionnés contre la façade de la villa mais l’espace au pied des escaliers est très réduit par le grillage,
*au niveau de la villa n°13, un trou a été comblé avec du ciment au niveau des béton-fleurs,
*au niveau de la villa n°11, les trois premières marches ont des hauteurs très irrégulières,
*au niveau de la villa n°9, le système d’arrosage est partiellement posé avec des tuyaux saillants au sol et les escaliers comportent un ciment très granuleux et irrégulier ou ne comportant pas de ciment,
*au niveau de la villa n°4, le tuyau d’arrivée d’eau est dans une tranchée ouverte, des tuyaux d’arrosage automatique sont visibles autour de deux arbres et un tuyau d’arrivée d’eau est saillant au sol.
*au niveau des villas n°6 et n°7, une partie des béton-fleurs est tombée.
B. sur la demande en paiement
1. Sur la demande au titre du solde des devis
1.1 sur le principal
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la société ID VERDE soutient que les 17 factures ( n°8410001820, 8410000120, 8409001220, 8408000520, 8410000220, 8409001020, 8408000420, 8410001720, 8410000720, 8409000920, 8408000620, 8410001620, 8410000320, 8409001120, 8408000220, 8408000320, 8404000120) dont elle réclame le paiement, correspondant au solde des 5 devis conclus entre les parties, lui sont dues aux motifs qu’elle a exécuté la totalité des travaux et des prestations convenus. Elle ajoute que la somme de 2233,20 euros TTC correspondant à des prestations réalisées par des entreprises tierces ne peut être imputée sur les sommes qui lui sont dues puisque le maître de l’ouvrage a fait réaliser ces travaux sans l’avoir préalablement mise en demeure de les achever.
Aux termes de ses dernières écritures la société MOULINS DE CHARLIE reconnaît devoir la somme de 86493,36 euros TTC. Elle expose que doit être déduit du montant des sommes réclamées en principal par la société ID VERDE le coût des travaux de reprise dont elle justifie.
Ainsi, il n’est pas contesté par la société MOULINS DE CHARLIE qu’elle ne s’est pas acquittée de 17 factures émises par la société ID VERDE entre le 1er avril 2020 et le 29 octobre 2020 pour un montant total de 88726,56 euros TTC.
Sur l’imputation de la somme de 2233,20 euros TTC correspondant au coût de travaux effectués par des entreprises tierces, la société MOULINS DE CHARLIE ne produit ni devis ni facture faisant référence à ces travaux. L’expert indique que « l’analyse des pièces MLN 04 à 17 donne un restant dû par la société ID VERDE à la SCCV LES MOULINS de 1861,00 HT soit 2233,20 euros TTC. Le compte entre les parties présente un solde de travaux dû par la SCCV à IDVERDE de : 73938,80 euros HT -1861 euros HT = 72077,80 euros HT soit 86493,36 euros ». Toutefois, l’expert ne fournit aucune explication sur ce calcul ni sur les raisons pour lesquelles il a validé la prise en compte d’une facture au profit du maître de l’ouvrage.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 2233,20 euros TTC du montant de la dette de 88726,56 euros TTC que la société MOULINS DE CHARLIE reconnaît devoir à la société ID VERDE.
Dès lors, la société MOULINS DE CHARLIE sera condamnée à payer à la société ID VERDE la somme de 88 726,56 euros TTC au titre des 17 factures émises entre le 1er avril 2020 et le 29 octobre 2020.
1.2 sur les intérêts et pénalités de retard
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est constant que la clause pénale est la stipulation contractuelle par laquelle une partie s'engage à verser à son cocontractant une somme forfaitaire en cas d'inexécution de ses obligations. Elle fixe ainsi à l'avance le montant des dommages et intérêts dus en cas de manquement.
Il est admis que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
L’article L.441-10 II du code de commere dispose que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Les pénalités dues par application de l’article L.441-10 du code de commerce ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société ID VERDE fait valoir qu’elle est fondée à solliciter des intérêts de retard au taux contractuel de 12 % et des pénalités forfaitaires au taux contractuel de 10 % sur chaque facture tels que prévus par les conditions générales de vente.
La société MOULINS DE CHARLIE oppose que le cumul des pénalités et intérêts de retard constitue une clause pénale manifestement excessive.
Sur les pénalités contractuelles forfaitaires de retard, il ressort des pièces versées aux débats que les cinq devis conclus entre la société ID VERDE et la société MOULINS DE CHARLIE renvoient aux conditions générales de vente qui ne sont pas versées aux débats. De plus, les factures susmentionnées ne font mention que d’un taux d’intérêts de 12 % en cas de retard de paiement.
Dès lors, il convient de débouter la société ID VERDE de sa demande en paiement de la somme de 8872,65 euros au titre des pénalités forfaitaires au taux contractuel de 10 %.
Sur les intérêts de retard, si les conditions générales de vente ne sont pas versées aux débats, les factures susmentionnées indiquent qu’ « un taux d’intérêt de 12 % annuel est appliqué en cas de retard de paiement ».
Il ressort de ce qui précède que la société MOULINS DE CHARLIE ne s’est pas acquittée des 17 factures susmentionnées, de sorte que le taux d’intérêts de 12 % annuel est applicable à compter de la date d’échéance de chaque facture.
Comme rappelé plus avant, ces pénalités de retard instituées par l’article L.441-10 du code de commerce ne sont pas des clauses pénales et partant ne sont pas susceptibles de modération par le juge.
La société LES MOULINS DE CHARLIE sera donc condamnée à payer à la société ID VERDE des intérêts contractuels de retard de 12% sur :
- la somme de 2152,80 euros TTC à compter du 16 décembre 2020 (facture n°8410001820) ;
-la somme de 1560 euros TTC à compter du 16 décembre 2020 (facture n°8410000120),
-la somme de 1497,60 euros TTC à compter du 15 novembre 2020 (facture n°8409001220) ;
-la somme de 3744 euros TTC à compter du 16 octobre 2020 (facture n°8408000520) ;
-la somme de 2148 euros TTC à compter du 16 décembre 2020 (facture n°8410000220) ;
-la somme de 6778,80 euros TTC à compter du 15 novembre 2020 (facture n°8409001020) ;
-la somme de 6098,16 euros TTC à compter du 16 octobre 2020 (facture n°8408000420) ;
-la somme de 13458 euros TTC à compter du 16 décembre 2020 (facture n°8410001720) ;
-la somme de 9354 euros TTC à compter du 16 décembre 2020 (facture n°8410000720) ;
-la somme de 8856 euros TTC à compter du 15 novembre 2020 (facture n°8409000920) ;
-la somme de 18319,20 euros TTC à compter du 16 octobre 2020 (facture n°8408000620) ;
-la somme de 1104 euros TTC à compter du 16 décembre 2020 (facture n°8410001620) ;
-la somme de 1104 euros TTC à compter du 16 décembre 2020 (facture n°8410000320) ;
-la somme de 2208 euros TTC à compter du 15 novembre 2020 (facture n°8409001120) ;
-la somme de 2208 euros TTC à compter du 16 octobre 2020 (facture n°8408000220) ;
-la somme de 3525,60 euros TTC à compter du 16 octobre 2020 (facture n°8408000320) ;
-la somme de 4610,40 euros TTC à compter du 15 juin 2020 (facture n°8404000120) ;
1.3 sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la société MOULINS DE CHARLIE sera condamnée à payer à la société MOULINS DE CHARLIE la somme de 680 euros, soit 40 par facture, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2. sur les factures réglées par la société MOULINS DE CHARLIE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Il est constant que la clause pénale est la stipulation contractuelle par laquelle une partie s'engage à verser à son cocontractant une somme forfaitaire en cas d'inexécution de ses obligations. Elle fixe ainsi à l'avance le montant des dommages et intérêts dus en cas de manquement.
Les pénalités dues par application de l’article L.441-10 du code de commerce ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société ID VERDE fait valoir que que si la société MOULINS DE CHARLIE s’est acquittée de huit factures (n°8410012219, 8410012519, 8412011419, 8412009919, 8412009819, 8403000220, 8403000420, 8407000420) pour un montant total de 55983,84 euros TTC, les règlements ont été réalisés avec retard justifiant le paiement à son profit d’intérêts contractuels de retard, de pénalités contractuelles de retard et d’une indemnité légale pour frais de recouvrement.
La société LES MOULINS DE CHARLIE oppose que le cumul des pénalités et intérêts de retard constitue une clause pénale manifestement excessive.
La société ID VERDE verse aux débats :
-une facture en date du 28 octobre 2019 d’un montant de 3120 euros TTC stipulant une date d’échéance au 15 décembre 2019,
-une facture en date du 28 octobre 2019 d’un montant de 13858,80 euros TTC stipulant une date d’échéance au 15 décembre 2019,
-une facture en date du 18 décembre 2019 d’un montant de 5520 euros TTC mentionnant une date d’échéance de paiement au 17 janvier 2020,
-une facture datée du 18 décembre 2019 d’un montant de 4680 euros TTC mentionnant une date d’échéance de règlement au 14 février 2020,
-une facture en date du 18 décembre 2019 d’un montant de 21 894,24 euros TTC indiquant une date d’échéance de règlement au 14 février 2020,
-une facture datée du 4 mars 2020 d’un montant de 4942,80 euros TTC mentionnant une date d’échéance de règlement au 3 avril 2020,
-une facture en date du 4 mars 2020 d’un montant de 1104 euros TTC prévoyant une date d’échéance de règlement au 3 avril 2020,
-une facture en date du 2 juillet 2020 d’un montant de 864 euros TTC indiquant une date d’échéance de règlement au 1er août 2020.
Afin d’établir un retard de règlement de la part de la société MOULINS DE CHARLIE, la société ID VERDE produit un tableau où elle recense les factures et les dates de paiement. Ce tableau n’est pas contesté par la société MOULINS DE CHARLIE qui ne demande que la réduction de la clause pénale.
Sur l’application de pénalités contractuelles de retard au taux de 10 %, il ressort de ce qui précède que les conditions générales de vente ne sont pas versées aux débats et que les factures produites ne mentionnent pas l’application de ces pénalités. Il convient par conséquent de débouter la société ID VERDE de cette demande.
Sur les intérêts de retard de 12 % mentionnés sur les factures, il a été précédemment démontré qu’ils ne constituent pas une clause pénale et ne sont donc pas susceptibles de modération par le juge.
Ils sont mentionnés sur les factures et sont dus à compter de l’échéance mentionné sur celles-ci et jusqu’à leur paiement.
La société ID VERDE réclame à ce titre une somme totale de 1 342, 14 euros au titre de ces intérêts pour les 8 factures susvisée, somme qui ne fait l’objet d’aucune contestation par la société LES MOULINS DE CHARLIE.
Celle-ci sera en conséquence condamnée à la lui payer.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, la société MOULINS DE CHARLIE sera condamnée à payer à la société ID VERDE la somme de 320 euros, soit 40 euros par facture.
II . Sur les mesures accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MOULINS DE CHARLIE, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Tenue aux dépens, elles sera également condamnée à payer à la société ID VERDE la somme raisonnable et équitable de 4000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réception judiciaire des travaux au 23 décembre 2020 assortie des réserves mentionnées dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 23 décembre 2020 soit :
* au niveau des villas n°14,13,12,11, le sol naturel et les béton-fleurs sont en dessous du sol de la terrasse de la villa ce qui crée une différence de niveau,
*au niveau des villas n°13,12,11,10 et 9, des graviers sont manquants devant l’entrée de la villa laissant entrevoir les alvéoles au sol,
*au niveau des villas n°13,12,11, 10 et 9, la paillasse des escaliers est très irrégulière,
*au niveau de la villa n°14, les escaliers ont été positionnés contre la façade de la villa mais l’espace au pied des escaliers est très réduit par le grillage,
*au niveau de la villa n°13, un trou a été comblé avec du ciment au niveau des béton-fleurs,
*au niveau de la villa n°11, les trois premières marches ont des hauteurs très irrégulières,
*au niveau de la villa n°9, le système d’arrosage est partiellement posé avec des tuyaux saillants au sol et les escaliers comportent un ciment très granuleux et irrégulier ou ne comportant pas de ciment,
*au niveau de la villa n°4, le tuyau d’arrivée d’eau est dans une tranchée ouverte, des tuyaux d’arrosage automatique sont visibles autour de deux arbres et un tuyau d’arrivée d’eau est saillant au sol.
*au niveau des villas n°6 et n°7, une partie des béton-fleurs est tombée ;
CONDAMNE la société MOULINS DE CHARLIE à payer à la société ID VERDE la somme de 88 726,56 euros TTC au titre des factures n°8410001820, 8410000120, 8409001220, 8408000520, 8410000220, 8409001020, 8408000420, 8410001720, 8410000720, 8409000920, 8408000620, 8410001620, 8410000320, 8409001120, 8408000220, 8408000320, 8404000120 ;
CONDAMNE la société MOULINS DE CHARLIE à payer à la société ID VERDE des intérêts contractuels de retard de 12 %, jusqu’au paiement, sur :
-la somme de 2152,80 euros TTC à compter du 16 décembre 2020 (facture n°8410001820) ;
-la somme de 1560 euros TTC à compter du 16 décembre 2020 (facture n°8410000120),
-la somme de 1497,60 euros TTC à compter du 15 novembre 2020 (facture n°8409001220) ;
-la somme de 3744 euros TTC à compter du 16 octobre 2020 (facture n°8408000520) ;
-la somme de 2148 euros TTC à compter du 16 décembre 2020 (facture n°8410000220) ;
-la somme de 6778,80 euros TTC à compter du 15 novembre 2020 (facture n°8409001020) ;
-la somme de 6098,16 euros TTC à compter du 16 octobre 2020 (facture n°8408000420) ;
-la somme de 13458 euros TTC à compter du 16 décembre 2020 (facture n°8410001720) ;
-la somme de 9354 euros TTC à compter du 16 décembre 2020 (facture n°8410000720) ;
-la somme de 8856 euros TTC à compter du 15 novembre 2020 (facture n°8409000920) ;
-la somme de 18319,20 euros TTC à compter du 16 octobre 2020 (facture n°8408000620) ;
-la somme de 1104 euros TTC à compter du 16 décembre 2020 (facture n°8410001620) ;
-la somme de 1104 euros TTC à compter du 16 décembre 2020 (facture n°8410000320) ;
-la somme de 2208 euros TTC à compter du 15 novembre 2020 (facture n°8409001120) ;
-la somme de 2208 euros TTC à compter du 16 octobre 2020 (facture n°8408000220) ;
-la somme de 3525,60 euros TTC à compter du 16 octobre 2020 (facture n°8408000320) ;
-la somme de 4610,40 euros TTC à compter du 15 juin 2020 (facture n°8404000120) ;
CONDAMNE la société MOULINS DE CHARLIE à payer à la société ID VERDE la somme de 680 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les factures n°8410001820, 8410000120, 8409001220, 8408000520, 8410000220, 8409001020, 8408000420, 8410001720, 8410000720, 8409000920, 8408000620, 8410001620, 8410000320, 8409001120, 8408000220, 8408000320, 8404000120 ;
CONDAMNE la société LES MOULINS DE CHARLIE à payer à la société ID VERDE la somme de 1 342, 14 au titre des intérêts contractuels de retard de 12% sur les factures n°8410012219, n°8410012519, n°8412011419, n°8412009919, n°8412009819, n°8403000220, n°8403000420 et n°8407000420 ;
CONDAMNE la société MOULINS DE CHARLIE à payer à la société ID VERDE la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour les factures n°8410012219, 8410012519, 8412011419, 8412009919, 8412009819, 8403000220, 8403000420, 8407000420 ;
DEBOUTE la société ID VERDE de sa demande en paiement des pénalités contractuelles de retard de 10 % au titre des factures n°8410001820, 8410000120, 8409001220, 8408000520, 8410000220, 8409001020, 8408000420, 8410001720, 8410000720, 8409000920, 8408000620, 8410001620, 8410000320, 8409001120, 8408000220, 8408000320, 8404000120 ;
DEBOUTE la société ID VERDE de sa demande en paiement des pénalités contractuelles de retard de 10 % au titre des factures n°8410012219, 8410012519, 8412011419, 8412009919, 8412009819, 8403000220, 8403000420, 8407000420 ;
CONDAMNE la société MOULINS DE CHARLIE à payer à la société ID VERDE la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MOULINS DE CHARLIE aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 31 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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