TJ 78646, 3 avr. 2026, RG 25/00929
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00929 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSPZ
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM IRP-INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
DEFENDEUR(S) :
[E] [X] [A]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 03 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 30 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social se trouve [Adresse 2],
représentée par Me GERMAIN Caroline, avocat du barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [A], [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 7 mai 2014, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [A] [E] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3]
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 18 avril 2025 un commandement de payer la somme de 1723,62 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 14 novembre 2025, fait assigner [A] [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
- voir ordonner l’expulsion sans délai de [A] [E] [X] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir condamner [A] [E] [X] au paiement d’une somme de 2217,63 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner [A] [E] [X] à lui payer une somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a indiqué que la dette locative a été payée et n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et des frais n’y étant pas compris. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[A] [E] [X] n’a présenté aucune demande.
MOTIFS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le paiement par [A] [E] [X] de la dette locative signifie que les demandes de la société 1001 VIES étaient fondées, de sorte qu’elle doit être considérée partie perdante au sens de ce texte condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
L’équité commande, exceptionnellement, de ne pas faire application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [A] [E] [X] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
REJETTE la demande de la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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