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TJ 64445, 3 avr. 2026, RG 26/00005


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Date
03/04/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Ventes/Ch 4 Cb4
Type
other
Id
69d55b37cdc6046d4770cf9f

Texte de la décision

5,270 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N°


DU 03 AVRIL 2026

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 26/00005 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GJ23

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026 ORDONNANT LA RADIATION DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE

AUDIENCE PUBLIQUE D’ORIENTATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 03 AVRIL 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,

DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :

DEMANDERESSE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “SDC [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, Agence LD DABADIE IMMOBILIER, SARL au capital de 7500 €, immatriculée au RCS de PAU sous le N° 443057047 ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocats au barreau de PAU, avocat postulant de Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, D’UNE PART

DEFENDERESSE :

S.C.I. [Y] [D], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 501 978 241 dont le siège social est sis [Adresse 3], ni comparante ni représentée sur l’audience de ce jour

ET EN PRESENCE DE :

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] HOTEL DE VILLE à son domicile élu en l’étude de Me [C] [Z], successeur de Me [S] [G], Notaire à [Localité 2] y demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5], ni comparante ni représentée sur l’audience de ce jour, D’AUTRE PART

DEBATS : L'affaire a été plaidée 6.3.2026. A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 03 Avril 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu :

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires “ SDC 9 et [Adresse 6]” a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à la SCI [Y] [D].

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière le 10 novembre 2023 volume 2023 S n°39.

Il porte sur l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 7], lots n°16 et 17 et les 92/1000èmes des parties communes générales, cadastré section K n°[Cadastre 1] et CK n°[Cadastre 2].

Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires “ SDC 9 et [Adresse 6]” a fait assigner la SCI [Y] [D] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Hôtel de Ville devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PAU aux fins de radiation du commandement valant saisie sur le fondement de l’article R322-9 du code des procédures civiles d’exécution .

Il expose que postérieurement à la publication du commandement, la SCI [Y] [D] a procédé au règlement de la créance et qu’il n’a donc pas poursuivi la procédure.

Il explique que depuis, il a obtenu un nouveau jugement de condamnation de la SCI et qu’il entend reprendre les poursuites.

A l’audience du 6 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires “ SDC 9 et [Q] [D]” représenté par son conseil a maintenu sa demande .

La SCI [Y] [D] et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Hôtel de Ville n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article R322-9 du code de procédure civile d’exécution que :“ La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au bureau des hypothèques dans les huit jours de la dernière signification en date.Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.”

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires “ SDC [Cadastre 3] et [Adresse 6]” justifie de son intérêt à solliciter la radiation du commandement valant saisie et ce, en présence du créancier inscrit dès lors qu’elle indique que la SCI [Y] [D] a procédé au règlement de la créance mais que depuis lors elle a obtenu un nouveau jugement de condamnation et entend reprendre les poursuites sur la base de ce nouveau titre exécutoire.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande et d’ordonner la radiation du commandement valant saisie.

Les dépens et notamment les frais de radiation seront laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en 1er ressort

Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie du 2 octobre 2023 publié au service de la publicité foncière le 10 novembre 2023 volume 2023 S n°39

Ordonne la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 1]

Dit que les dépens et notamment les frais de radiation seront laissés à la charge du demandeur.

Prononcé à [Localité 1], le 03 avril 2026

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT

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