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T. com. 7501, 11 juill. 2025, n° 2025053984


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Date
11/07/2025
Numéro
2025053984
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
Id
69d55dc0cdc6046d4770fc0a

Texte de la décision

5,979 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au B9 LRAR aux parties

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION LE VENDREDI 11/07/2025

PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER,

RG 2025053984 09/07/2025

ENTRE :

QUANTUM CAPITAL FUNDS LTD, société de droit anglais, dont le siège social est [Adresse 1], Royaume Uni Partie demanderesse : comparant par Maître Philippe GUMERY, avocat (D1529)

ET :

COLUMBIA THREADNEEDLE REP PM LIMITED, dont le siège social est [Adresse 2], Royaume Uni et dont la succursale française est [Adresse 3] Partie défenderesse : comparant par le cabinet LINKLATERS LLP - Maître Jean-Charles JAÏS, avocat (J030)

QUANTUM CAPITAL FUNDS LTD, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 1 er juillet 2025, l'autorisant en application des dispositions de l'article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d'heure à heure pour l'audience de ce jour, nous demande par acte du 2 juillet 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu l'extrême urgence, Il est demandé au Juge des référés :
* D'enjoindre à la société Columbia Threadneedle :
* de se conformer à la lettre d'exclusivité signée entre les parties le 19 mai 2025,
* de donner accès à la data room de la transaction prévue d ns la lettre d'exclusivité signée entre les parties le 19 mai 2025 à Quantum Capital Funds pour une durée de deux mois à compter de l'ordonnance qui sera rendue, sous une astreinte de 2.500 € par jour de retard,
* de reprendre ses discussions avec Quantum Capital Funds pour une durée de deux mois à compter de l'ouverture de la data room,
* de ne pas discuter avec des tiers du projet de Transaction pendant ce délai,

le tout sous une astreinte de 150.000 € par infraction constatée ;

de condamner la société Columbia Threadneedle à payer à la société Quantum Capital la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 9 juillet 2025 :

Le conseil de la COLUMBIA THREADNEEDLE REP PM LIMITED se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu la Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for,

Vu le Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (dit Bruxelles I bis),

Vu les articles 31, 32, 32-1, 73, 74, 81, 122 et 873, alinéa 1, du Code de procédure civile, Vu les articles 1199 et 1240 du Code civil,

Vu l'article 9 de la Lettre d'Exclusivité signée entre les sociétés Columbia Threadneedle REP PM Limited et Quantum Capital Funds (Luxembourg) le 19 mai 2025,

A titre principal et in limine titis :
* SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de la société Quantum Capital Funds LTD ;
* En conséquence,
* RENVOYER les parties devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris ;

A titre subsidiaire :
* DIRE que les demandes de la société Quantum Capital Funds LTD sont irrecevables en ce qu'elle est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir ;
* DIRE mal fondées les demandes de la société Quantum Capital Funds LTD en ce que les conditions de l'article 873, alinéa 1, du Code de procédure civile ne sont pas réunies;
* DIRE que les mesures sollicitées par la société Quantum Capital Funds LTD ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés ;
* DIRE n'y avoir lieu à référé ;

En conséquence,
* DEBOUTER la société Quantum Capital Funds LTD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel :
* CONDAMNER la société Quantum Capital Funds LTD à verser la société Columbia Threadneedle REP PM Limited la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, en réparation du préjudice subi ;

En tout état de cause :
* CONDAMNER la société Quantum Capital Funds LTD à verser à la société Columbia Threadneedle REP PM Limited la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Quantum Capital Funds LTD aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2025 à partir de 16h00.

Sur ce,

Sur la compétence

Le défendeur ayant relevé in limine litis une exception d'incompétence,

Nous relevons que l'article 9 de la Lettre d'Exclusivité signée entre les sociétés Columbia Threadneedle REP PM Limited et Quantum Capital Funds (Luxembourg) le 19 mai 2025 mentionne explicitement que « tout litige résultant de son interprétation ou de son exécution sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de Paris ».

Attendu que, depuis le 1 er janvier 2020, les tribunaux de grande instance ont été remplacés par les tribunaux judiciaires.

En conséquence, nous nous dirons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris.

Sur les autres demandes,

Nous réserverons toutes demandes en ce compris celle au visa de l'article 700 du CPC, et la demanderesse conservera la charge des dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, sur l'exception d'incompétence, nous :

Vu les articles 82 et 84 du CPC,

Nous déclarons incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris.

Disons que, passé le délai d'appel prévu par l'article 84 du CPC, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du CPC.

Condamnons la QUANTUM CAPITAL FUNDS LTD aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 70,65 € TTC dont 11,56 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président, et Mme Léa Novais, greffier.

Mme Léa Novais

M. Joël Cosserat.

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