TJ 38053, 26 mars 2026, RG 25/01114
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/01114 Le : 26 Mars 2026
N° Minute : O- /26
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
Me Gautier ABRAM, la SCP MAGUET & ASSOCIES, Me Doriane RICOTTI
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. E4MC,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gautier ABRAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Florence CHERON, avocat au barreau d’ANNECY
d'une part,
DEFENDEURS
S.A.S. LM PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON,
Maître [B] [O],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l'audience publique le 24 Février 2026 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l'assignation délivrée les 14 et 15 octobre 2025 respectivement à madame [B] [O] et à la SAS LM PROMOTION, à la demande de la SCI E4MC ;
Vu l'incident soulevé par la SAS LM PROMOTION, invoquant l'autorité de la chose jugée, appelé à l'audience de mise en état du 24 février 2026 et la mise en délibéré à ce jour ;
SUR QUOI
L'article 789 du code de procédure civile prévoit que :
"Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)6. Statuer sur les fins de non recevoir. ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état." ;
L'article 122 du même code dispose que le moyen tiré de la chose jugée constitue une fin de non recevoir ;
La SAS LM PROMOTION fait valoir que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le juge de la mise en état par ordonnance du 17 avril 2025, devenue définitive en l'absence d'appel, s'oppose à ce qu'une nouvelle action puisse être engagée par assignation des 14 et 15 octobre 2025 ;
Dans son ordonnance du 17 avril 2025 le juge de la mise en état a constaté que le recours préalable à la médiation contractuellement prévue n'avait pas été exercé avant l'assignation en justice ;
Il a dès lors déclaré les demandes formées par la SCI E4MC irrecevables ;
En effet, la demanderesse n'ayant pas respecté la stipulation contractuelle son droit d'agir n'était pas encore né et dès lors sa prétention se heurtait à une fin de non recevoir ;
Postérieurement à cette décision la SCI E4MC a à nouveau saisi le tribunal des mêmes demandes;
Elle estime que l'absence de recours préalable à la médiation peut être régularisé, et que cette régularisation est intervenue dès lors qu'elle justifie de la saisine du centre de médiation NOT'ISALPDROME le 21 novembre 2024, la médiation ne pouvant aboutir du fait de la carence de l'autre partie ;
Il y a lieu cependant de rappeler tout d'abord que la régularisation d'une formalité méconnue n'est possible que si l'esprit de son exigence ne s'y oppose pas ;
En l'espèce, s'agissant du recours préalable à la médiation, aucune régularisation ne peut être envisagée après l'introduction de l'action en justice dès lors que la voie contentieuse modifie nécessairement la situation entre les parties ;
Ensuite, le fait que la mesure de médiation aurait en fait été engagée avant l'action au fond ne peut être prise en compte aujourd'hui ; il appartenait en effet à la SCI E4MC, si elle entendait contester le fondement factuel de l'ordonnance du 17 avril 2025, d'en interjeter appel et elle ne saurait obtenir du même juge la réformation de sa décision sur des éléments non soumis aux premiers débats ;
Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevables les demandes formées dans le cadre de la présente instance par la SCI E4MC à l'encontre de la SAS LM PROMOTION, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 17 avril 2025, ayant retenu l'absence de droit d'agir au moment de l'assignation, irrégularité non régularisable ;
La présente décision met fin à l'instance à l'égard de la SAS LM PROMOTIONS, et la SCI E4MC devra verser à cette partie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'instance se poursuivra à l'égard du notaire, l'action étant engagée sur un fondement différent ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
DIT que les demandes présentées par la SCI E4MC à l'égard de la SAS LM PROMOTIONS se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2025 et sont dès lors irrecevables ;
REJETTE en conséquence l'ensemble des demandes formées au fond par la SCI E4MC à l'encontre de la SAS LM PROMOTIONS ;
CONSTATE que la présente décision met fin à l'instance à l'égard de la SAS LM PROMOTIONS, l'instance se poursuivant par contre à l'égard de Maître [O] ;
CONDAMNE la SCI E4MC à payer à la SAS LM PROMOTION, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI E4MC aux entiers dépens de l'instance sur incident.
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 01 juin 2026 pour les conclusions au fond de Me [O] ;
Ainsi rendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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