TJ 77284, 16 mars 2026, RG 25/00116
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 mars 2026
Affaire :N° RG 25/00116 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD23Y
N° de minute : 26/00183
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [D] et Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIER,
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 16 mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 10 février 2025, Monsieur [Z] et Madame [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un litige les opposant à la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE (ci-aprè MDPH), refusant à l’enfant [O] [Z] l’attrubution d’un accompagnement des Elèves en situation de Handicap.
Par courriel du 4 mars 2026, Monsieur [Z] et Madame [D], ont indiqué se désister de leur demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 16 mars 2026 à laquelle Monsieur [Z] et Madame [D] étaient absents, la maison départementale des personnes handicapées de la seine et marne est dispensée de comparution.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que Monsieur [Z] et Madame [D] , se désistent de leur demande à l'encontre de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine et Marne.
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] et Madame [D] , aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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