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TJ 77284, 16 mars 2026, RG 25/00116


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Date
16/03/2026
Numéro
25/00116
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d561ebcdc6046d4771433a

Texte de la décision

2,481 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 16 mars 2026

Affaire :N° RG 25/00116 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD23Y

N° de minute : 26/00183

Notification

Le:

A:

1 CCC aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [C] [D] et Monsieur [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparants, ni représentés

DEFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Marion MEZZETTA,

Assesseur : Madame Sophie ROUZIER,
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 16 mars 2026,


EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 10 février 2025, Monsieur [Z] et Madame [D] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’un litige les opposant à la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE (ci-aprè MDPH), refusant à l’enfant [O] [Z] l’attrubution d’un accompagnement des Elèves en situation de Handicap.

Par courriel du 4 mars 2026, Monsieur [Z] et Madame [D], ont indiqué se désister de leur demandes.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 16 mars 2026 à laquelle Monsieur [Z] et Madame [D] étaient absents, la maison départementale des personnes handicapées de la seine et marne est dispensée de comparution.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,

CONSTATE que Monsieur [Z] et Madame [D] , se désistent de leur demande à l'encontre de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine et Marne.

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [Z] et Madame [D] , aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA

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