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TJ 92050, 3 avr. 2026, RG 24/04159


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Date
03/04/2026
Numéro
24/04159
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
69d564c3cdc6046d47717e56

Texte de la décision

5,866 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026

N° RG 24/04159 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNEV

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[R] [E]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782

DEFENDERESSE

Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

La société anonyme Crédit Logement a fait assigner en paiement Mme [R] [E] par acte judiciaire du 26 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022.

Selon son acte introductif d'instance elle demande au tribunal de la condamner à lui payer les sommes suivantes :

- 11 861,51 euros en principal et intérêts arrêtés au 19 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M09075688901 ;
- 16 148,12 euros en principal et intérêts arrêtés au 19 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M09075688902 ;
- 9 694,46 euros en principal et intérêts arrêtés au 19 mars 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M09075688903 ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- outre sa condamnation à payer les dépens dont distraction au bénéfice de Me Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire qui est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes elle indique avoir fourni sa caution pour les prêts souscrits par Mme [E] auprès de la société anonyme LCL. La débitrice ayant été défaillante, elle expose qu'elle a été contrainte de verser les fonds en ses lieu et place et exerce une action personnelle au titre de la subrogation, en se prévalant des quittances de paiement qui ont été établies à son bénéfice par la société LCL.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 6 juin 2024 à 9 heures 30 et renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 14 octobre 2024. En l'absence de constitution de la part de la défenderesse, la clôture de l'instruction a été prononcée à cette date.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, la société anonyme Crédit Logement sollicite du juge de la mise en état qu'il prononce la révocation de l'ordonnance de clôture et prenne acte de son désistement d'instance, au visa des articles 494 et suivants et 803 du code de procédure civile, précisant que Mme [R] [E] a bénéficié d'un plan de surendettement dans le cadre duquel elle a fait l'objet d'un rétablissement personnel, avec effacement de l'ensemble de ses dettes.

SUR CE :

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la partie demanderesse souhaite se désister de l'instance qu'elle a engagée le 26 avril 2024 à l'encontre de Mme [R] [E] dans la mesure où ses dettes objet du litige ont fait l'objet d'un effacement par la Commission de surendettement des particuliers.

Or, l'effacement des dettes de la défenderesse, postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue à l'évidence une cause grave puisqu'elle prive la demande de paiement de tout fondement.

En conséquence, l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2024 est révoquée.

D'autre part, n'ayant pas constitué avocat ni conclu au fond, l'acceptation du désistement de la partie demanderesse par Mme [R] [E] n'est pas nécessaire.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que le désistement d'instance de la société anonyme le Crédit Logement, est parfait et le tribunal est dessaisi.

Par ailleurs, l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La société anonyme Crédit Logement est donc condamnée à payer les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2024 ;

Constate que le désistement de la société anonyme Crédit Logement de l'instance engagée à l'encontre de Mme [R] [E], est parfait ;

Dit que l'instance n° RG 24/04159 est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;

Dit que les dépens de l'instance resteront à la charge de la société anonyme Crédit Logement.

signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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