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TJ 42218, 20 mars 2026, RG 25/05375


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Date
20/03/2026
Numéro
25/05375
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
69d56982cdc6046d4771df2c

Texte de la décision

6,406 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05375 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I772

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 20 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard VALEZY, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté pendant les débats de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 16 Décembre 2025

ENTRE :

S.A. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Mme [P], munie d’un pouvoir

ET :

Madame [D] [Y] divorcée [Z]
née le 29 Avril 1964 à [Localité 2] (42)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 6 février 2018, l’OPAC GIER PILAT HABITAT [Localité 4] devenu l'EPIC HABITAT et METROPOLE a donné en location à Madame [D] [Y] divorcée [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 370,42 € révisable.

Par courrier électronique du 16 avril 2024, l'EPIC HABITAT et METROPOLE a informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L'EPIC HABITAT et METROPOLE a fait délivrer le 17 avril 2024 à Madame [D] [Y] divorcée [Z] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 423,83 €.

Suivant citation délivrée par commissaire de justice le 16 juin 2025, l'EPIC HABITAT et METROPOLE a attrait Madame [D] [Y] divorcée [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux fins :
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- d'ordonner l'expulsion de Madame [D] [Y] divorcée [Z] ;
- de condamner Madame [D] [Y] divorcée [Z] au paiement des sommes suivantes :
958,47 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 6 juin 2025, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer les loyers ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L'EPIC HABITAT et METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 17 juin 2025.

L'audience s'est tenue le 16 décembre 2025.

Lors de l’audience, l'EPIC HABITAT et METROPOLE a indiqué se désister de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des dépens si la locataire se libérer du reliquat de la dette d’un montant de 339,76 € avant le 31 décembre 2025.

Madame [D] [Y] divorcée [Z] [E], comparante, expose avoir soldé le plan d’apurement mis en place et a indiqué devoir uniquement le loyer en cours.

Par note en délibéré du 23 décembre 2025, l'EPIC HABITAT et METROPOLE a indiqué que la dette avait été soldée par la défenderesse.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 6] par la voie électronique le 17 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que l’ EPIC HABITAT et METROPOLE a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

L'EPIC HABITAT et METROPOLE, ayant indiqué lors de l'audience qu'il se désistait de ses demandes concernant la demande de résiliation de plein droit du bail, de l'expulsion et du paiement de l’arriéré locatif, si Madame [D] [Y] divorcée [Z] réglait le solde de sa dette avant la date du 31 décembre 2025. Madame [D] [Y] divorcée [Z] s’étant acquittée de la somme demandée dans le délai imparti, il y a lieu de constater le désistement de l'EPIC HABITAT et METROPOLE.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [Y] divorcée [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2024, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. Ces actes étant justifiées par le défaut de paiement des loyers par Madame [D] [Y] divorcée [Z].

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de condamner Madame [D] [Y] divorcée [Z] à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que l’E.P.I.C HABITAT et METROPOLE sera débouté de sa demande formulée à ce titre.

L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu d’y déroger.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l'EPIC HABITAT et METROPOLE,

CONSTATE le désistement de l'EPIC HABITAT et METROPOLE de ses demandes au titre de la résiliation de plein droit du bail, de l'expulsion, et du paiement de l’arriéré locatif,

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Madame [D] [Y] divorcée [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 avril 2024, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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