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TJ 49007, 12 févr. 2026, RG 25/01966


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Date
12/02/2026
Numéro
25/01966
Lieu / cour
tj49007
Chambre
PPP BAUX JCP
Type
other
Id
69d56a26cdc6046d4771ec2c

Texte de la décision

2,218 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’[Localité 1]
(Site Coubertin)

N° RG 25/01966

N° Portalis DBY2-W-B7J-IE33

DÉSISTEMENT du
12 Février 2026

Minute n° 26/00184

E.P.I.C. [I]

C/

[M] [E]
[Q] [S]

Le

Copies conformes

[I]

Mme [M] [E]
et
M. [Q] [S]

Préfecture de Maine et [Localité 2]

Copie dossier

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)


A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 12 Février 2026,

Sous la présidence de Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président,
Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR

L’EPIC [I],
anciennement dénommé OPH MAINE ET [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d’[Localité 1] sous le N° 274 900 034,
dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3],

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Madame [C] [N], régulièrement mandatée,

ET :

DÉFENDEURS

Madame [M] [E]
née le 2 mai 1977
et
Monsieur [Q] [S]
né le 18 janvier 1975

demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]

non comparants, ni représentés,

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 21 Octobre 2025,

Par acte du 21 octobre 2025, l’EPIC [I] a fait assigner Madame [M] [E] et Monsieur [Q] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’ANGERS -site Coubertin- siègeant à l’audience du 12 février 2025, aux fins de résiliation de leur bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers.

A l’audience de cejour, l’EPIC [I] déclare se désister de sa demande, la dette des locataires ayant été soldée et les loyers repris.

Madame [M] [E] et Monsieur [Q] [S], non comparants, ne s’opposent pas à ce désistement.

DÉCISION

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement,

CONSTATE que la partie demanderesse a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

CONSTATE que la partie défenderesse ne s'oppose pas à ce désistement ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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