Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 13108, 3 avr. 2026, RG 26/00050


Vérifier : TJ 13108, 3 avr. 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj13108
Chambre
REFERES
Type
other
Id
69d56c91cdc6046d47721c1f

Texte de la décision

7,033 caractères

Référé N° RG 26/00050 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSW6 - Page -
Expéditions à :

Copie numérique de la minute à :
-
-Me Gilles GIGUET

Délivrées le : 03/04/2026
ORDONNANCE DU : 03 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00050 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DSW6
MINUTE N° :
AFFAIRE : S.C.I. ARAUMA / S.A.R.L. SCAPPA IN ITALIA, S.A.S. LE POISSON ROUGE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

RENDUE LE 03 AVRIL 2026

Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés

Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision

DEMANDERESSE

S.C.I. ARAUMA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SCAPPA IN ITALIA
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante

S.A.S. LE POISSON ROUGE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ

Débats tenus à l’audience du 12 Mars 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.

Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 03 AVRIL 2026

FAITS ET PROCEDURE

La SARL PERSPECTIVES & DEVELOPPEMENT FONCIER a donné à bail commercial un local situé à [Localité 2], [Adresse 4], à la SAS LE POISSON ROUGE, en vertu d’un contrat conclu le 29 octobre 2023, moyennant un loyer mensuel de 1 357,71 € hors charges et hors taxes, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er octobre 2023 pour se terminer le 30 septembre 2032.

Suivant acte authentique du 23 février 2024, la SCI ARAUMA a acquis le local commercial situé à SAINT-REMY-DE-PROVENCE (13210), [Adresse 4], de la SARL PERSPECTIVES & DEVELOPPEMENT FONCIER.

Suivant acte sous seing privé du 23 mai 2025, la SAS LE POISSON ROUGE a cédé son bail commercial à la SARL SCAPPA IN ITALIA.

Le loyer mensuel s’élève désormais à la somme de 1 409,21€ € hors taxes, hors charges.

Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI ARAUMA a fait délivrer, le 23 octobre 2025, à la SARL SCAPPA IN ITALIA, un commandement de payer la somme de 2380,01 €, représentant les loyers impayés pour la période d’août à octobre 2025, en ce compris le coût de l’acte, dénoncé à Monsieur [H] [F] en qualité de caution le 24 octobre 2025, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.

C’est dans ces conditions que la SCI ARAUMA a, par exploit des 22 et 27 janvier 2026, assigné la SAS LE POISSON ROUGE et la SARL SCAPPA IN ITALIA devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion immédiate de la SARL SCAPPA IN ITALIA ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner solidairement la SAS LE POISSON ROUGE et la SARL SCAPPA IN ITALIA à lui régler solidairement, la somme provisionnelle de 3 633,12 € ;
- condamner solidairement la SAS LE POISSON ROUGE et la SARL SCAPPA IN ITALIA à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit à 1 409,21 € et ce à compter de 24 novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux et au plus tard le 7 mai 2028 pour la SAS LE POISSON ROUGE;
- condamner la SAS LE POISSON ROUGE et la SARL SCAPPA IN ITALIA à lui verser une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2026.

La SCI AURAMA sollicite désormais l’homologation du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 25 février 2026, afin de lui donner force exécutoire.

La SAS LE POISSON ROUGE et la SARL SCAPPA IN ITALIA, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 1543 du code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Aux termes de l’article 1544 de ce même code, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que par protocole d’accord transactionnel conclu le 25 février 2026 entre la SARL SCAPPA IN ITALIA et la SCI ARAUMA, ces dernières sont parvenues à mettre fin à leur différend.
Elles se sont mutuellement consenties des concessions. Ainsi, ce protocole vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Comme stipulé dans le protocole d’accord transactionnel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Sur les dépens
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ; HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SARL SCAPPA IN ITALIA et la SCI ARAUMA le 25 février 2026 qui sera annexé à la présente décision et lui DONNONS force exécutoire ; CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction ; DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.