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TJ 54395, 7 avr. 2026, RG 26/00362


Vérifier : TJ 54395, 7 avr. 2026, RG 26/00362 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
26/00362
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
69d5757acdc6046d4772ccb8

Texte de la décision

6,800 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation pour
péril imminent

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00362 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4GW

ORDONNANCE du 7 avril 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [...] [...]
né le 29 Avril 1969 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant - Assisté de Me Clémence MOREL

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Monsieur [...] [...] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Etablissement 1] depuis le 27 mars 2026 ;

Par requête en date du 2 avril 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Etablissement 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [...] [...] ;

Les parties à la procédure : Monsieur [...] [...], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Etablissement 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Clémence MOREL, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 3] ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique qu’en procédure d’admission en raison d’un péril imminent, les certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, rédigés au cours de la période d'observation et de soins, doivent être établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 02 avril 2026 par le docteur [...] que Monsieur [...] a été admis sur signalement du foyer dans lequel il vit pour des troubles psychotiques avec délire de persécution envahissant, de mécanisme imaginatif et intuitif, et entraînant notamment une mise en danger importante via une incurie majeure. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une présentation modérément marginale et la verbalisation, d’une part, d’idées délirantes — très riche, sur une thématique mégalomaniaque et persécutive, de mécanisme interprétatif, hallucinatoire et intuitif — et, d’autre part, d’hallucinations intrapsychiques permanentes, de connotation plutôt positive. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé, d’une part, une présentation modérément marginale et, d’autre part, la persistance d’hallucination auditives intrapsychiques et d’idées délirantes de mécanisme interprétatif (le patient estimant être en lien par ses hallucinations avec l'armée). Il est souligné qu’il existe une adhésion totale à ces idées et à ces hallucinations et que le patient est dans l’incapacité de mettre en lien celles-ci avec la dégradation de sa qualité de vie. Il est estimé que la mesure reste nécessaire pour poursuite de l'évaluation psychiatrique et des soins physiques. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [...] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.

En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sans consentement sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [...] [...] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Etablissement 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 7 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 7 avril 2026 Le juge

Reçu copie intégrale le 07 Avril 2026
Monsieur [...] [...]

Reçu copie intégrale le 07 Avril 2026
L'avocate

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Etablissement 1]

Le greffier

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