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TJ 30189, 7 avr. 2026, RG 26/00241


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Date
07/04/2026
Numéro
26/00241
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69d57665cdc6046d4772e02d

Texte de la décision

6,428 caractères

ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00241 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPUQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [L] [O]
né le 12 Mai 1974 à
[Adresse 1]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 27/03/2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28/03/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 03 Avril 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 07 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [L] [O] , dûment avisé, assisté par Me Emma RUIZ, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [L] [O] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [H] en date du 27/03/2026 faisant état de Entré pour des idées suicidaires. Agressivité physique et menaçant envers le personnel; Accélération psychique. Patient tendu, vaindicatif, agressif. Demande sa sortie, n’a pas conscience de son trouble. état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [L] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur[U] [B] en date du 31/03/2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [V] [R] en date du 03/04/2026, ce médecin indique : A ce jour, [O] [L] présente une amélioration clinique globale en cours. Néanmoins il persiste encore des éléments d’excitation perceptibles. La conscience des troubles reste très partielle concernant les symptomes de sa pathologie, le fait qu’il ait une maladie et des troubles du comportement en lien avec l’ état d’excitation. Dans ce contexte , la mesure de soins sous contrainte doit encore se prolonger”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Monsieur [L] [O] s’est exprimé. Il dit se sentir harcelé par un autre patient au sein de la structure, qu’il voudrait pouvoir quitter pour sa propre sécurité.

Sur la forme :

- sur l’absence de convocation de la personne chargée de la mesure de protection juridique dont le patient bénéficie :

L’article R3211-13 du code de la santé publique dispose que “le juge fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience.

Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

1° Le requérant et son avocat, s'il en a un ;

2° La personne qui fait l'objet de soins psychiatriques par l'intermédiaire du chef d'établissement lorsqu'elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s'il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;

3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d'établissement qui a prononcé l'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent”.

Le défaut de convocation de la personne chargée de la mesure de protection juridique du patient est une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief, et qui ne peut être couverte par le fait que le patient ait été assisté par un avocat à l’audience.

En l’espèce, les documents transmis mentionnent que [L] [O] ferait l’objet d’une mesure de protection juridique confiée à Madame [S] dont les coordonnées téléphoniques ont été fournies. Il n’apparaît pas que cette dernière ait été convoquée.

En conséquence, le moyen d’irrégularité sera accueilli et la mesure devra être levée. Cette levée interviendra toutefois dans un délai de 24 heures pour permettre à l’équipe médicale de mettre en place un programme de soins le cas échéant.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [O] ne sont plus remplies à ce jour

et

Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [O] avec effet immédiat

avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 07 Avril 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 07 Avril 2026
Le Greffier

reçu Notification au parquet le 07 Avril 2026 à

et déclare :
- ne pas interjeter appel suspensif

- interjeter appel

le Procureur de la République

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