TJ 45234, 16 mars 2026, RG 25/00395
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Texte de la décision
Jugement DESISTEMENT
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/395
Minute n° :
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 16 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. GILQUIN-VAUDOUR
AUDITRICE : D. FAHFOUHI
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : Jacqueline MALBET
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
Mme [K] [F]
5 rue Anatole Bailly 45000 Orléans
non comparante ni représentée
DEFENDEUR :
Le conseil départemental du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
Le Pôle Social d’Orléans :
Constate que par lettre parvenue le 6 janvier 2025 au tribunal administratif d’Orléans, Mme [K] [F] a formé recours contre la décision prise le 4 novembre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au nom de la Maison départementale de l’autonomie du Loiret, confirmant celle du 23 septembre 2024 après recours administratif préalable obligatoire du 18 octobre 2024, en ce qui concerne son fils [Y] [A] [F], né le 10 mars 2015, suite à la demande effectuée le 12 septembre 2024, rejetant sa demande de prise en charge des transports domicile-école en taxi et accordant à titre dérogatoire 1500euros d’indemnités kilométriques pour la période du 2 septembre 2024 au 31 août 2025. Par ordonnance du 10 janvier 2025 parvenue au pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 16 janvier 2025, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent. L’affaire a été enregistrée au répertoire général du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans le 16 janvier 2025 sous le n°25/395.
Par lettre déposée le 5 août 2025, Mme [F] indique « annuler son recours » suite à un changement de situation.
A l’audience du 16 mars 2026, le conseil départemental du Loiret n’est pas comparant et, en tout état de cause, ne s’oppose pas à ce désistement.
Il convient par conséquent de prendre acte du désistement d’instance, de classer l’affaire et de condamner Mme [F] aux dépens en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par l’effet du désistement de Mme [K] [F],
CONDAMNE Mme [K] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé le 16 mars 2026.
Le Greffier, Le Magistrat,
J. SERAPHIN A. GILQUIN-VAUDOUR
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