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TJ 31555, 31 mars 2026, RG 25/02236


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Date
31/03/2026
Numéro
25/02236
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
69d57c07cdc6046d47734bdf

Texte de la décision

5,477 caractères

N° RG 25/02236 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWDO

MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02236 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWDO
NAC: 62B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Kiêt NGUYEN
à Me Arnaud CLARAC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026

DEMANDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] SIS [Adresse 1] À [Localité 1] représenté par son syndic, la société AGIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

Mme [S] [I], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [P] [I], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogations successives du 13 mars 2026 au 31 mars 2026

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par actes de commissaire de justice du 9 décembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représentée par son syndic la SAS AGIS, a fait assigner Madame [P] [I] et Madame [S] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant deux immeubles sis [Adresse 5] à TOULOUSE (31 000) et que soit réservé les dépens.

A l'audience du 12 février 2026 et selon leurs dernières conclusions, Madame [P] [I] et Madame [S] [I] ont fait connaître qu'elles ne s'opposaient pas à l'expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d'usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l'article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l'espèce, la demanderesse énonce que les propriétaires de l'immeuble voisin sis [Adresse 6], à savoir Madame [P] [I] et Madame [S] [I], ont réalisé des travaux ayant pour conséquence l'apparition de désordres, tels que des fissures au niveau des murs et des dégradations sur l'immeuble sis [Adresse 1].

Pour soutenir sa demande la demanderesse a produit un procès verbal de constat amiable non-contradictoire réalisé le 27 novembre 2025 par Maître [E] [J], en qualité de Commissaire de Justice. Dans le cadre de ce constat et pour apporter la preuve des travaux réalisés, il est seulement constaté la présence de trois banderoles (avec pour inscription des noms d'artisans) sur la façade du bâtiment sis [Adresse 6].

De plus, dans le cadre d'une sommation interpellative réalisée le 03 décembre 2025 par Maître [E] [J], en qualité de Commissaire de justice, concernant Madame [P] [I] et Madame [S] [I], il ressort que les propriétaires souhaitent potentiellement réaliser des travaux de rénovation de l'immeuble (sis [Adresse 6]) à partir du mois de janvier 2026 et, qu'au mois de juin 2025, le toit a été baché en perspective d'éventuels travaux.

Madame [P] [I] et Madame [S] [I], les propriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], affirment ne pas avoir réalisé de travaux. Pour soutenir leur défense, elles transmettent un constat amiable non-contradictoire réalisé par Maître [H] [N], en qualité de Commissaire de justice, le 09 décembre 2025. Il en ressort qu'aucun travaux n'est en cours concernant l'intérieur ou l'extérieur de l'immeuble sis [Adresse 6].

Compte tenu de ce qui précède, les fissures dont s'agit ne sont pas étayées ni potentiellement reliées à des travaux qui auraient été entrepris dans l'immeuble voisin. Si le constat de commissaire de justice des défenderesses est antérieur à la date supposée de début des travaux, aucune des pièces produites ne vient rendre vraissemblable l'existence de travaux postérieurs.

En l'état, il n'y a donc pas lieu à référé expertise.

Les dépens seront à la charge du demandeur, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représentée par son syndic la SAS AGIS.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé expertise,

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 1], au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le Greffier, Le Président,

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