TJ 56121, 7 avr. 2026, RG 26/00004
Vérifier : TJ 56121, 7 avr. 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 07 Avril 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00004 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C57RU
Minute n°
Copie exécutoire le
07/04/2026
à
Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS
Me Sophie OUVRANS
entre :
Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
dont le siège social se situe à [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Mélanie DE CLERCQ, avocat au barreau de LORIENT substituant Maïtre Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES
Demanderesse
et :
S.A.S. FRANCIAFLEX
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.
M. [D] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Entre 2021 et 2022, ils ont signé 7 devis et avenants successifs avec la société BATINNOVA, pour un coût total de 92.570,29€, afin de procéder aux travaux suivants :
- Création d’une salle de bains et de WC
- Changement des menuiseries du rez-de-chaussée, de l’étage et du sous-sol,
- Pose de stores,
- Isolation intérieure de la maison après démolition des cloisons du rez-de-chaussée,
- Pose d’un plafond tendu et ré agencement complet du rez-de-chaussée.
La société BATINNOVA s'est déclarée assurée auprès de la compagnie THELEM ASSURANCES, lors de l’ouverture du chantier.
Constant un retard dans l'exécution des travaux, outre des malfaçons puis l'abandon du chantier par la société BATINNOVA, M. [D] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] ont, suivant acte de commissaire de justice, en date du 21 décembre 2022, assigné la société BATINNOVA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Par une ordonnance du 6 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT a ordonné une expertise et a commis pour y procéder M. [S] [B].
Suivant jugement en date du 22 novembre 2024, le Tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure collective au bénéfice de la société BATINNOVA et a commis la SELARL MJ OUEST prise en la personne de Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 janvier et 10 février 2024, M. [D] [C] et Mme [H] [V] épouse [C] ont assigné la SARL MJ OUEST pris en sa qualité de liquidateur de la société BATINNOVA et la société THELEM ASSURANCES es qualité d’assureur de la société BATINNOVA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Par une ordonnance du 15 avril 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SALR MJ OUEST et à la société THELEM ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées le 06 juin 2023.
Une réunion d'expertise s'est tenue le 26 septembre 2025 au cours de laquelle l'expert a préconisé l'appel à la cause du fabricant des menuiseries extérieures.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, la compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES a assigné la SAS FRANCIAFLEX devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
La compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES demande au juge des référés de :
- étendre les opérations d'expertise à la société FRANCIAFLEX, fabricant des menuiseries affectées des désordres
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
Elle expose que l'expert a identifié des désordres affectant les menuiseries extérieures du rez-de-chaussée et plus précisément un défaut d'étanchéité à l'air ainsi que des infiltrations d'eau.
Elle ajoute que les menuiseries posées par la société BATINNOVA ont été fabriquées par la société FRANCIAFLEX.
***
La SAS FRANCIAFLEX n’a formulé aucune opposition aux demandes du demandeur mais émis toutes réserves et protestations d’usage. En outre, elle a sollicité qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le rapport d'intervention en recherche de fuite met en exergue la présence d'infiltrations au niveau de la porte exposée Sud et de la baie vitrée Est.
Aussi, dans une note aux parties n°2, l’expert judiciaire évoque l'appel à la cause de la SAS FRANCIAFLEX, fabricant des menuiseries extérieures et confirme que sa présence, aux opérations d'expertise est souhaitable, par mail du 21 novembre 2025 échangé avec la compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES.
La demande de la compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES tendant à voir déclarer communes et opposables à la SAS FRANCIAFLEX les opérations d’expertise est opportune. Il y sera fait droit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SAS FRANCIAFLEX les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT du 6 juin 2023.
FIXONS à 2.000 € le montant de la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être versée par la compagnie d'assurance THELEM ASSURANCES dans les 3 mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.