TJ 98735, 7 avr. 2026, RG 26/00088
Vérifier : TJ 98735, 7 avr. 2026, RG 26/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00088
N° Portalis DB36-W-B7K-DLFT
AUDIENCE DU : 07 avril 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Pierre FREZET, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 02 avril 2026 du directeur de l’établissement, par requête en date du 02 avril 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
- [S] [V] [W]
né le 10 Mars 1974 à PAPEETE (98713),
à la demande de [N] [K] [C] épouse [W] en date du 27 mars 2026, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 02 avril 2026,
Vu la communication de la requête le 02 avril 2026 :
- à [S] [V] [W] qui fait l’objet de soins,
- au directeur de l’établissement,
- au ministère public,
- à l’avocat ;
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Chloé ATLAN, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 27 mars 2026
- certificat médical de 24 heures en date du 28 mars 2026
- certificat médical de 72 heures en date du 30 mars 2026
- avis pour la saisine du juge en date du 01 avril 2026
- certificat médical de situation en date du 07 avril 2026
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En ce que l’interessé a été hospitalisé suite à une rupture de traitement, présente des hallucinations acoustico-verbales, ne reconnait pas les symptômes et n’hadère pas de ce fait au traitement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [S] [V] [W] au Centre hospitalier de la Polynésie française, département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 07 avril 2026
Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.