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CA Toulouse, 3 avr. 2026, RG 26/00019


Vérifier : CA Toulouse, 3 avr. 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
REFERES 1° PRESIDENT
Type
ordonnance
Id
69d5e2f7cdc6046d477b13a0

Texte de la décision

2,292 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 03 Avril 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

45/26

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RKUV

Décision déférée du 11 Décembre 2025

- Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - 25/00163

DEMANDERESSE

Madame [Y] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexia ROSSIQUE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TARN ET GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante et non représentée

-:-:-:-:-

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE

Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Avril 2026

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS :

Vu l'assignation délivrée le 10 février 2026 à l'Office public de l'habitat du Tarn et Garonne,

Vu la décision rendue le 11 décembre 2025 par le tribunal de proximité de Castelsarrasin,

MOTIVATION :

A l'audience 6 mars 2026, le demandeur s'est désisté de l'instance introduite devant la première présidente.

Le désistement sera donc constaté comme mettant fin à l'instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens de la présente instance seront donc laissés à la charge de Mme [Y] [N].

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de Madame [Y] [N],

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 26/000019,

Laissons les dépens à la charge de Madame [Y] [N].

LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE

K. DJENANE P. MAZIERES

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