Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 7 avr. 2026, RG 24/01440


Vérifier : CA Toulouse, 7 avr. 2026, RG 24/01440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
24/01440
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
arret
Id
69d5e315cdc6046d477b2014

Texte de la décision

3,631 caractères

07/04/2026

ARRÊT N° 26/87

N° RG 24/01440 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF4T

AFR/CI

Décision déférée du 29 Février 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ()

Sébastien BLON

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS

Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par :

- Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

- Me Marc BORTEN de l'AARPI LEANDRI&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, et AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. IZARD

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon déclaration du 25 avril 2024, Madame [Z] [B] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse prononcé le 29 février 2024 dans l'instance l'opposant à la SAS [1], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Par conclusions enregistrées par voie électronique le 19 février 2026, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] a indiqué se désister de son appel.

Elle demande à la cour de:

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,

- constater le dessaisissement de la juridiction

- laisser à la charge des parties les dépens et frais irrépétibles.

Par conclusions enregistrées par voie électronique le 24 février 2026, auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] a déclaré accepter ce désistement et se désister des demandes formées devant la cour.

Elle demande à la juridiction de:

- constater le désistement de Mme [B] en son appel,

- constater son acceptation du désistement de Mme [B],

- constater son désistement de ses demandes accessoires,

- constater l'extinction de l'instance en cours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du code de procédure civile ;

Il convient de constater le caractère parfait du désistement de l'appel de Mme [B] accepté par l'intimée et le dessaisissement de la cour.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Constate le désistement d'appel de Mme [B] et l'extinction de l'instance,

Donne acte à la partie intimée de son acceptation,

Déclare ce désistement parfait et la cour dessaisie, chacune des parties conservant la charge de ses dépens en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. IZARD G. NEYRAND

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.