CA Toulouse, 7 avr. 2026, RG 24/01440
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Texte de la décision
07/04/2026
ARRÊT N° 26/87
N° RG 24/01440 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QF4T
AFR/CI
Décision déférée du 29 Février 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ()
Sébastien BLON
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS
Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par :
- Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Marc BORTEN de l'AARPI LEANDRI&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, et AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 25 avril 2024, Madame [Z] [B] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse prononcé le 29 février 2024 dans l'instance l'opposant à la SAS [1], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 19 février 2026, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] a indiqué se désister de son appel.
Elle demande à la cour de:
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action,
- constater le dessaisissement de la juridiction
- laisser à la charge des parties les dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 24 février 2026, auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] a déclaré accepter ce désistement et se désister des demandes formées devant la cour.
Elle demande à la juridiction de:
- constater le désistement de Mme [B] en son appel,
- constater son acceptation du désistement de Mme [B],
- constater son désistement de ses demandes accessoires,
- constater l'extinction de l'instance en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 384, 385, 396 à 405, 787 et 790 du code de procédure civile ;
Il convient de constater le caractère parfait du désistement de l'appel de Mme [B] accepté par l'intimée et le dessaisissement de la cour.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Constate le désistement d'appel de Mme [B] et l'extinction de l'instance,
Donne acte à la partie intimée de son acceptation,
Déclare ce désistement parfait et la cour dessaisie, chacune des parties conservant la charge de ses dépens en cause d'appel.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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