Cass., 8 avr. 2026, n° 25-82.469
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Texte de la décision
N° H 25-82.469 F
N° 50456
ECF 8 AVRIL 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2026
M. [R] [D] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 17 février 2025, qui, pour blessures involontaires aggravées et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, a condamné, le premier, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et deux amendes de 1 500 euros, la seconde, à trois amendes de 30 000, 5 000 et 3 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [D] et de la société [1], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G] [C], partie civile, et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [R] [D] et la société [1] devront payer à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-six.
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