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CA Paris, 7 avr. 2026, RG 25/02139


Vérifier : CA Paris, 7 avr. 2026, RG 25/02139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/02139
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
69d5e690cdc6046d477b6f53

Texte de la décision

4,191 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

DU 07 AVRIL 2026

(n° 326 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/02139 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLASM

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 mars 2025

Date de saisine : 25 mars 2025

Décision attaquée : n° f23/02411 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 12 décembre 2024

APPELANTE

Madame [K] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandra Barrovecchio, avocat au barreau de Paris, toque : C1901

INTIMÉE

S.A.S. [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Foirien, avocat au barreau de Paris, toque : U0008

Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel, en présence de Madame Sophie Capitaine, greffière

ORDONNANCE :

Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Catherine Valantin magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 12 décembre 2024 par déclaration d'appel du 10 mars 2025.

Madame [U] n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

Le 12 juin 2025, le conseiller de la mise en état a adressé un bulletin demandant des observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile dans un délai de quinze jours.

Le 1 er aout 2025, le conseiller de la mise en état a adressé un nouveau bulletin par lequel il sollicitait des observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile dans un délai de quinze jours.

Le 24 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a convoqué les parties pour plaider sur incident à l'audience du 27 janvier 2026.

Par dernières conclusions d'incident réguarisées le 17 mars 2025 Mme [U], invoquant un problème informatique constitutif d'un cas de force majeur, a demandé au conseiller de la mise en état vu l'article 910-3 du code de procédure civile d'écarter la sanction prévue par l'article 908 du même code.

Par dernières conclusions en réponse à incident régularisée le 16 mars 2025, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :

PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel du 10 mars 2025 effectuée par Madame [K] [U].

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 908 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-3 du code de procédure civile dispose quant à lui qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

En l'espèce, pour justifier d'un cas de force majeur qui l'aurait empèché de régulariser ses conclusions dans le délai de 3 mois expirant le 12 mars 2025 l'avocate de l'appelante produit une facture à son nom rédigée en néerlandais datée du 17 juin 2025 qui ne permet en rien de démontrer qu'elle se soit trouvée confrontée à un cas de force majeur.

Il y a en conséquence lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel et le dessaisisssement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,

CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel et le déssaisissement de la cour.

CONDAMNE Mme [K] [U] aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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