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CA Paris, 7 avr. 2026, RG 26/00050


Vérifier : CA Paris, 7 avr. 2026, RG 26/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
other
Id
69d5e727cdc6046d477b79df

Texte de la décision

3,374 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPVN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Décembre 2025

Date de saisine : 02 Janvier 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/02162 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 14 Novembre 2025

Appelant :

Monsieur [B] [D] [Z], représenté par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628 - N° du dossier E000E24I

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/029725 du 05/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Intimée :

S.C.I. SCI [G]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° 48 , 2 pages)

Nous, Michèle CHOPIN, conseillère déléguée,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

Par déclaration du 16 décembre 2025, M. [B] [D] [Z] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 14 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, dans un litige l'opposant à la société civile immobilière Sci [G].

Dans ses conclusions remises le 3 février 2026, M. [Z] demande, au visa des articles 400 et 787 du code de procédure civile, de prendre acte de son désistement d'instance et d'action, de constater, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.

La société Sci [G] n'a pas constitué avocat. M. [Z] lui a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions de désistement par acte de commissaire de justice délivrés les 24 janvier 2026 à personne morale et 14 février 2026 à étude.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.

Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance et d'action est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, à défaut de meilleur accord.

PAR CES MOTIFS

Disons parfait le désistement d'instance et d'action M. [B] [D] [Z],

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que M. [B] [D] [Z] supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.

Paris, le 7 Avril 2026

La greffière La conseillère déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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