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CA Montpellier, 7 avr. 2026, RG 25/06349


Vérifier : CA Montpellier, 7 avr. 2026, RG 25/06349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/04/2026
Numéro
25/06349
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
5e chambre civile
Type
arret
Id
69d5ea16cdc6046d477bb368

Texte de la décision

9,869 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 AVRIL 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/06349 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4WG

Décision déférée à la Cour : Décision du 09 DECEMBRE 2025

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 23/02124

DEMANDEURS A LA REQUETE :

Madame [F] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assistée de Me Charlotte USANNAZ-JORIS de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean René BRIANT, avocat plaidant,

Madame [B] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assistée de Me Charlotte USANNAZ-JORIS de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean René BRIANT, avocat plaidant,

Madame [Z] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assistée de Me Charlotte USANNAZ-JORIS de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean René BRIANT, avocat plaidant,

Madame [X] [L] ÉPOUSE [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assistée de Me Charlotte USANNAZ-JORIS de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean René BRIANT, avocat plaidant,

Madame [V] [L]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assistée de Me Charlotte USANNAZ-JORIS de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean René BRIANT, avocat plaidant,

Madame [N] [L] EPOUSE [S]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assistée de Me Charlotte USANNAZ-JORIS de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean René BRIANT, avocat plaidant,

Monsieur [J] [L]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assisté de Me Charlotte USANNAZ-JORIS de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean René BRIANT, avocat plaidant,

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assisté de Me Charlotte USANNAZ-JORIS de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean René BRIANT, avocat plaidant,

Madame [P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assistée de Me Charlotte USANNAZ-JORIS de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean René BRIANT, avocat plaidant,

Monsieur [R] [W] [D]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean René BRIANT de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,

assisté de Me Charlotte USANNAZ-JORIS de la SELARL JEAN RENE BRIANT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Jean René BRIANT, avocat plaidant,

DEFENDERESSES A LA REQUETE :

CPAM DU BAS-RHIN

[Adresse 9]

[Localité 6]

assignée le 22 juin 2023 à personne habilitée

S.A. TRANSPORTS AGGLOMERATION DE [Localité 7] (TAM)

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Charlotte CAZACH, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yvan MONELLI, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Charlotte CAZACH, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yvan MONELLI, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026,en audience publique, devant M. André LIEGEON, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. André LIEGEON, Président de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

ARRET :

- Réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt du 9 décembre 2025, la cour d'appel de Montpellier a :

dit n'y avoir lieu à une expertise en accidentologie,

dit que la responsabilité de la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) est engagée sur le fondement de l'article 1184 alinéa 1 ancien du code civil devenu l'article 1242 du code civil dans la survenance de l'accident mortel dont a été victime Mme [I] [L] le 29 septembre 2016,

dit que la faute commise par Mme [I] [L] a concouru à hauteur de 80 % à la réalisation des préjudices,

condamné la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et la société Axa France Iard à payer les sommes suivantes :

Au titre du préjudice d'affection, à :

Mme [B] [L] (mère) : 5.000 euros

Mme [V] [L] (s'ur) : 1.600 euros

Mme [Z] [L] (s'ur) : 1.600 euros

Mme [X] [L] (s'ur) : 1.600 euros

M. [J] [L] (frère) : 1.600 euros

Mme [F] [D] (fille) : 4.000 euros

[R] [W] [D] (fils) : 4.000 euros

[G] [Y] (fils) : 4.000 euros

[P] [Y] (fille) : 4.000 euros

[Q] [Y] (petit-fils) : 1.200 euros

Au titre du préjudice économique, à :

Mme [F] [D] : 1.961,13 euros

Mme [P] [Y] : 1.459,73 euros

M. [G] [Y] : 1.848,56 euros

débouté M. [G] [Y] et Mme [P] [Y] de leurs demandes d'indemnisation d'un préjudice scolaire,

dit n'y avoir lieu à déduction d'une franchise,

Et y ajoutant,

condamné la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais non répétibles exposés en première instance et en appel,

condamné la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par requête enregistrée au greffe le 30 décembre 2025, Mme [B] [L], Mme [Z] [L], Mme [V] [L], Mme [X] [L] épouse [E], Mme [N] [L] épouse [S], M. [J] [L], M. [G] [Y], Mme [P] [Y], M. [R] [W] [D] et Mme [F] [D] ont saisi la cour, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, d'une omission de statuer.

Ils exposent qu'il a été omis de statuer sur la demande présentée par Mme [N] [L] épouse [S] au titre de son préjudice d'affection et demandent en conséquence que la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) soit condamnée à lui payer la somme de 1.600 euros à ce titre.

Par message RPVA du 6 février 2026, le conseil de la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et de la société Axa France Iard a indiqué s'en rapporter à la sagesse de la cour.

MOTIFS

L'article 463 du code de procédure civile énonce :

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

Il ressort de l'arrêt du 9 décembre 2025 que Mme [N] [L] épouse [S] a sollicité la condamnation de la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et de la société Axa France Iard au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection.

La cour a omis de statuer sur cette demande.

Le préjudice d'affection de Mme [N] [L] épouse [S], s'ur de la victime directe, sera fixé à la somme de 8.000 euros.

Compte tenu de la réduction à hauteur de 80 % du droit à indemnisation, la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et la société Axa France Iard seront condamnées à payer à cette dernière la somme de 1.600 euros en réparation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

Complétant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 décembre 2025,

Condamne la société Transports Agglomération de [Localité 7] (TAM) et la société Axa France Iard à payer à Mme [N] [L] épouse [S] la somme de 1.600 euros au titre de son préjudice d'affection,

Dit que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt du 9 décembre 2025,

Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du trésor public.

Le greffier, Le président,

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