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CA Bordeaux, 3 avr. 2026, RG 26/00059


Vérifier : CA Bordeaux, 3 avr. 2026, RG 26/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
Id
69d5ee07cdc6046d477bfd00

Texte de la décision

6,229 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTLM


SARL AGRO NORDESTE FRANCE

c/

SELARL EKIP', MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LAGIRONDE MSA


DU 03 AVRIL 2026


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 03 AVRIL 2026

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, Greffier lors de l'audience et d'Emilie LESTAGE, Greffière lors du délibéré,

dans l'affaire opposant :

SARL AGRO NORDESTE FRANCE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 825 598 267, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 30 mars 2026,

à :

SELARL EKIP' en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire simplifiée de la société AGRO NORDESTE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2]

Sociale Agricole de la [O] MSA, représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Françoise PILLET substituée par Maître Louis COULAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

Défenderesses,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 02 avril 2026 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 25 février 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- constaté l'état de cessation des paiements de la S.A.R.L Agro Nordeste

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L Agro Nordeste dont le siège social est situé [Adresse 4]

- fixé provisoirement au 1er janvier 2024 la date de cessation des paiements

- dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L644-1 et suivants du code de commerce

- nommé Philippe Gérard, juge commissaire et Christophe Lataste, juge commissaire suppléant

- confié en application de l'article L641-2 alinéa 2 du code du commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure

- imparti aux créanciers conformément à l'article R622-24 du code du commerce pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement

- fixé à 6 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire sauf prorogation éventuelle

- dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La S.A.R.L Agro Nordeste a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 11 mars 2026.

Par actes de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la S.A.R.L Agro Nordeste a fait assigner la S.E.L.A.R.L Ekip' et la MSA de la [O] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et juger que les dépens de l'instance resteront à sa charge.

Par avis du 1er avril 2026, le procureur général de la cour d'appel de Bordeaux requiert qu'il soit fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire dans l'attente d'une décision au fond.

Par conclusions en date du 1er avril 2026, la MSA [O] demande que la S.A.R.L Agro Nordeste soit déboutée de ses demandes, d'arrêter sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500€ et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La SELARL EKIP' bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.

A l'audience, la S.A.R.L Agro Nordeste se désiste de son instance et la MSA [O] accepte ce désistement sans maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS de la DÉCISION

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la S.A.R.L Agro Nordeste se désiste de son instance et la MSA [O] accepte purement et simplement ce désistement.

En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de la S.A.R.L Agro Nordeste et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 26/00059.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement de l'instance engagée par la S.A.R.L Agro Nordeste d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 février 2026,

Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 26/00059,

Condamne la S.A.R.L Agro Nordeste aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La présidente,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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