TJ 93008, 3 avr. 2026, RG 25/01902
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01902 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WLB
Jugement du 03 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01902 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WLB
N° de MINUTE : 25/01902
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ayant pour représentant par Me Eric THIEBAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0141
DEFENDEUR
C.P.A.M. DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 2 février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, en présence de Madame Michèle GODARD, assesseur, et assistée de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
A défaut de conciliation à l’audience du 02 Février 2026, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI, Me Eric THIEBAUT
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue le 1er août 2025 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la Selarl [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester un indu notifié par la caisse d’assurance maladie de la Seine Saint Denis d’un montant de 1271107,60 euros, outre les 10% d’indemnité.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 2 février 2026.
A cette audience, la Selarl [1] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, a soulevé l’incompétence du tribunal de Bobigny au profit de celui de Paris.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, la pharmacie Harchouche est sise [Adresse 3].
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny,
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
La minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUES
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