TJ 33063, 10 mars 2026, RG 24/09106
Vérifier : TJ 33063, 10 mars 2026, RG 24/09106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/09106 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSH7
N° RG 24/09106 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSH7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [P] [A] épouse [A]
née le 06 Juillet 1984 à EREVAN (ARMENIE)
26 rue Jean Hameau – Appartement B601
33000 BORDEAUX
représentée par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-1875 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [O] [A]
né le 18 Mai 1972 à EREVAN (ARMENIE)
CCAS de BORDEAUX Boîte 9976402
4 rue Claude Bonnier
33000 BORDEAUX
défaillant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/09106 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSH7
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 22 octobre 2024 et à l’ordonnance du 12 juin 2025 en mesures provisoires, la clôture est intervenue au 6 janvier 2026 pour une audience au fond au 20 suivant.
Monsieur [A] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires bordelais compétent,
Vu les dernières conclusions au fond,
Madame [P] [A], née le 6 juillet 1984 à Erevan (ARMENIE) et monsieur [O] [A], né le 18 mai 1972 à Erevan (ARMENIE), se sont mariés le 6 juillet 2015 à AJAPNYAK (ARMENIE).
De l’union sont nés:
- Gevorg, né le 3 mai 2016 à Bordeaux
- [M], né le 7 novembre 2018 à Bordeaux
- [H], né le 26 avril 2021 à Bordeaux
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il convient d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
La date des effets du divorce est fixée à l’assignation.
L’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.
La résidence des enfants est fixée chez la mère.
Le droit d’accueil du père est fixé au seul gré des parties, ou, à défaut d’accord, un samedi sur deux à la journée, de 10 h à 18h
Il n’y a pas lieu à part contributive.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 24/09106 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSH7
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Juge aux affaires bordelais compétent,
Vu les dernières conclusions au fond,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
madame [P] [A],
née le 6 juillet 1984 à EREVAN (ARMENIE)
et de
monsieur [O] [A],
né le 18 mai 1972 à EREVAN (ARMENIE) ,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de AJAPNAYK, le 6 juillet 2015, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à l’assignation.
Juge que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère.
Fixe la résidence des enfants est fixée chez la mère.
Dit que le droit d’accueil du père est fixé au seul gré des parties, ou, à défaut d’accord, un samedi sur deux à la journée, de 10 h à 18h.
Dit qu’il n’y a pas lieu à part contributive.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.