TJ 69123, 31 mars 2026, RG 25/03602
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 25/03602 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UAT
Jugement du 31 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
M. [X] [L], Mme [D] [J] épouse [L]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELAS FIDUCIAL LEGAL [Localité 2] LAMY
- 656
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 31 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2025 et que la cause a fait l’objet d’une procédure sans audience en application des articles 799 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, les avocats ayant été invités à déposer leur dossier au greffe au plus tard le 27 janvier 2026 ;
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
défaillant
Madame [D] [J] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes distincts de commissaire de justice en date des 18 et 28 avril 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES a fait assigner [X] [L] et [D] [J] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1104 et 1343-2 du code civil, aux fins de voir :
CONDAMNER solidairement [X] [L] et [D] [J] épouse [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES les sommes de :
- 80.545,15 € au titre du prêt PTZ n° 344173 G d’un montant initial de 75.600 €, outre intérêts postérieurs,
- 169.247,63 € outre intérêts au taux contractuel de 1,88 % à compter du 5 avril 2025 au titre du prêt PH PRIMOLIS 2 PHASES n° 344174G d’un montant initial de 157.359,19 €, outre intérêts postérieurs
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir
CONDAMNER solidairement [X] [L] et [D] [J] épouse [L] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES expose avoir accordé, selon offre préalable émise le 3 août 2022 et acceptée le 17 août 2022, deux prêts immobiliers à [X] [L] et [D] [J] épouse [L] pour financer l'achat en VEFA d'un bien immobilier sis [Adresse 5], [Localité 6], à savoir :
- un prêt à taux zéro n° 344173G de 75.600 €, remboursable, après une période de différé total de 180 échéances mensuelles de 38,44 € chacune, en 120 échéances mensuelles d’amortissement de 630,00 € chacune (668,44 € assurance comprise) (finalement débloqué seulement à hauteur de 75.599 €) ;
- un prêt immobilier PH PRIMOLIS 2 PHASES n° 344174G de 157.359,19 €, remboursable en une phase d’amortissement de 300 échéances mensuelles, les 180 premières de 831,46 € chacune (911,46 € assurance comprise), et les 120 suivantes de 266,29 € chacune (281,48 € assurance comprise), l’ensemble au taux annuel proportionnel de 1,88 % (finalement débloqué seulement à hauteur de 157.358,19 €).
La banque indique que, suite à des incohérences et des déclarations inexactes dans les documents transmis, elle a mis en demeure les emprunteurs de lui adresser les documents justifiant de leur situation personnelle, professionnelle et patrimoniale ayant servi de base à l’octroi du financement, à savoir les fiches de paie, relevés de comptes, avis d’imposition et contrats de travail, par courriers recommandés avec avis de réception du 25 janvier 2024. Compte tenu de la réponse des emprunteurs, affirmant ne pas avoir conservé les originaux, un rappel leur a été fait par courriers du 13 mars 2024.
Les emprunteurs ont finalement communiqué leur seul avis d’imposition de l’année 2022 au titre des revenus perçus en 2021.
L'analyse des relevés de compte préalablement transmis a permis de déterminer que les relevés des mois de janvier, février et mars 2022 étaient des faux, ce que la banque dépositaire des comptes a confirmé.
Au motif prévu par la clause déchéance du terme de falsification ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du crédit consenti, la banque a donc prononcé la déchéance des prêts par courriers RAR du 24 mai 2024, distribué (et réceptionné pour [D] [J]) le 27 mai 2024, avec mise en demeure de procéder au règlement de la somme totale due, dans le délai d'un mois.
Bien que les emprunteurs aient indiqué à la banque mettre en vente leur appartement, aucun dédommagement n'est intervenu.
Selon l'établissement, il reste dû, selon décompte arrêté au 5 mai 2025 :
- S’agissant du prêt à taux zéro n° 344173 G d’un montant initial de 75.600 € :
Capital restant dû au 5 mai 2024 : 75.599,00 €
Indemnité de résiliation de 7% : 5.291,93 €
Sommes dues le 04.06.2024 en vertu de la déchéance du terme : 80.890,93 €
Règlements perçus : - 345,78 €
TOTAL : 80.545,15 €
- S’agissant du prêt PH PRIMOLIS 2 PHASES n° 344174G d’un montant initial de 157.359,19 € :
Capital restant dû au 5 mai 2024 : 157.358,19 €
Indemnité de résiliation de 7% : 11.015,07 €
Sommes dues le 24.05.2024 en vertu de la déchéance du terme : 168.373,26 €
Intérêts de retard au taux de 1,88 % du 25.05.2024 au 04.04.2025 : 2.164,02 €
Règlements perçus : - 1.289,65 €
TOTAL : 169.247,63 €
[X] [L] et [D] [J] épouse [L], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025, pour que l’affaire soit évoquée à l’audience de dépôt du 27 janvier 2026, les avocats ayant été invités à déposer leur dossier au greffe au plus tard le 27 janvier 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de sommes
L’article 1103 du code civil, tel qu'il s'applique au présent litige, dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article du contrat de prêt, le prêteur peut, en cas de déchéance du terme, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 24 mai 2024 et la résiliation des contrats de prêt est acquise.
Il ressort par ailleurs des contrats de crédit et des décomptes fournis par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES que [X] [L] et [D] [J] épouse [L] restent redevables des sommes suivantes :
- S’agissant du prêt à taux zéro n° 344173 G d’un montant initial de 75.600 € :
Capital restant dû au 5 mai 2024 : 75.599,00 €
Règlements perçus : - 345,78 €
TOTAL : 75 253,22 €
La demande au titre des intérêts étant imprécise (« outre intérêts postérieurs), il n'y sera pas fait droit.
Si le contrat de prêt souscrit par [X] [L] et [D] [J] épouse [L] dispose également que le prêteur peut demander une indemnité forfaitaire de 7%, l'article 1231-5 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives.
Au regard des circonstances de la cause, notamment de la disparité économique dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 % du capital restant dû le montant de la clause pénale, soit la somme de 7 525,32 €.
- S’agissant du prêt PH PRIMOLIS 2 PHASES n° 344174G d’un montant initial de 157.359,19 € :
Capital restant dû au 5 mai 2024 : 157.358,19 €
Intérêts de retard au taux de 1,88 % du 25.05.2024 au 04.04.2025 : 2.164,02 €
Règlements perçus : - 1.289,65 €
TOTAL : 158 232,56 €
Si la demande de fixation des intérêts au taux contractuel de 1,88 % est formulée à compter du 5 avril 2025, date du dernier décompte, il convient toutefois de l'accorder à compter de l'assignation, le 28 avril 2025.
Si le contrat de prêt souscrit par [X] [L] et [D] [J] épouse [L] dispose également que le prêteur peut demander une indemnité forfaitaire de 7%, l'article 1231-5 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtraient excessives.
Au regard des circonstances de la cause, notamment de la disparité économique dans les situations des parties, il y a lieu de réduire à 1 % du capital restant dû le montant de la clause pénale, soit la somme de 15 823,25 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-6 du code civil.
Les emprunteurs s'étant engagés solidairement, ainsi qu'il résulte de l'offre de prêt acceptée, les condamnations de [X] [L] et [D] [J] épouse [L] à payer ces sommes au CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES seront prononcées solidairement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner solidairement [X] [L] et [D] [J] épouse [L] aux dépens.
L’équité commande en outre de condamner solidairement [X] [L] et [D] [J] épouse [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne solidairement [X] [L] et [D] [J] épouse [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES une somme de 75 253,22 euros au titre du prêt n° 344173 G ;
Réduit à 7 525,32 euros le montant de la clause pénale au titre de ce prêt et condamne solidairement [X] [L] et [D] [J] épouse [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES cette somme ;
Condamne solidairement [X] [L] et [D] [J] épouse [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES une somme de 158 232,56 euros au titre du prêt n° 344174 G, outre intérêts au taux contractuel de 1,88 % l'an à compter du 28 avril 2025,
Réduit à 15 823,25 euro le montant de la clause pénale et condamne solidairement [X] [L] et [D] [J] épouse [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
Dit que les intérêts, dus pour une année au moins, produiront intérêts ;
Condamne solidairement [X] [L] et [D] [J] épouse [L] à supporter le coût des dépens de l'instance ;
Condamne solidairement [X] [L] et [D] [J] épouse [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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