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TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/10659


Vérifier : TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/10659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/10659
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
69d6a837cdc6046d478f57c6

Texte de la décision

13,380 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [A] [N] ; PREFET DE [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DROUX Alexia

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 25/10659 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL3Q

N° MINUTE : 8/2026

JUGEMENT
rendu le 26 mars 2026

DEMANDERESSE
Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis toque PB 191

DÉFENDEUR
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier

Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/10659 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL3Q

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 mai 2016, l'association AURORE a donné à bail à Monsieur [A] [N] un appartement à usage d'habitation (logement-foyer) situé au [Adresse 4] (logement n°22) à [Localité 3] pour une redevance mensuelle de 546 euros, d'une durée d'un mois renouvelable jusqu'à 24 mois.

Par jugement du 12 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation judiciaire de la convention d'occupation eu égard aux impayés de redevances et a ordonné l'expulsion de Monsieur [A] [N].

Monsieur [A] [N] a interjeté appel de cette décision et en parallèle a demandé l'octroi d'un FSL qui lui a été octroyé par la Ville de Paris de sorte que l'association AURORE s'est désistée de ses demandes, ce que la cour d'appel de Paris a constaté par arrêt du 23 mai 2024.

Par actes de commissaire de justice du 8 août 2025, l'association AURORE a fait délivrer à Monsieur [A] [N] un commandement de payer la somme principale de 942,57 euros ainsi qu'un commandement de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs en visant la clause résolutoire prévue au contrat.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, l'association AURORE a fait assigner Monsieur [A] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire de la convention d'occupation conclue le 20 mai 2016 et l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [A] [N] depuis le 9 octobre 2025,
- subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation eu égard au non-paiement de la redevance et au défaut d'assurance multirisques habitation,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [A] [N] ainsi que de tous occupants de son chef,
- condamner Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 1 363,30 euros au titre des redevances impayées au 8 octobre 2025 (échéance de septembre 2025 incluse) avec intérêts à compter du commandement de payer du 8 août 2025 ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros jusqu'à la complète libération des lieux,
- condamner Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

À l'audience du 14 janvier 2026, l'association AURORE représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 1 393,12 euros selon décompte arrêté au 7 janvier 2026, terme de novembre 2025 inclus.

Assigné à étude, Monsieur [A] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (anciennement l'article 1184) applicable depuis la reconduction tacite intervenue le 21 octobre 2016, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Aux termes de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation le contrat de résidence des personnes logées en logement-foyer est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat ne peut intervenir notamment que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat, manquement grave ou répété au règlement intérieur ou encore fin des conditions d'admission dans l'établissement considéré.

L'article R.633-3 du même code précise que la résiliation s'entend avec respect d'un délai de préavis d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. D'autre part, la résiliation peut être constatée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux.

En l'espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire (article 11) prévoyant que « l'association AURORE peut résilier le titre d'occupation pour l'un des motifs suivants » :
- « Inexécution par le résident d'au moins une obligation lui incombant en application du titre d'occupation »,
- « Le non-paiement de la redevance trois mois consécutifs. À défaut de paiement à son échéance de 3 termes consécutifs de la redevance mensuelle prévue à l'article 4 du titre d'occupation, le présent titre sera résilié de plein droit par l'association AURORE deux mois après le commandement de payer rester infructueuse. »

L'article 7 du contrat stipule qu'aux titres de ses obligations « le résident doit obligatoirement contracter une assurance multirisque habitation, dont il doit présenter l'attestation à son arrivée » et « a aussi obligation de faire renouveler son contrat au terme de son échéance et d'en présenter le justificatif à l'association AURORE. »

Par acte de commissaire de justice du 8 août 2025, l'association AURORE a fait délivrer à Monsieur [A] [N] un commandement de justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours, lequel rappelant expressément la clause résolutoire insérée au titre d'occupation, est régulier.

Monsieur [A] [N] n'a pas justifié de l'assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le titre d'occupation sont réunies à la date du 9 septembre 2025.

Monsieur [A] [N] étant sans droit ni titre depuis le 10 septembre 2025, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Monsieur [A] [N] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, l'association AURORE produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [A] [N] reste lui devoir la somme de 1 393,12 euros à la date du 7 janvier 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances impayées et aux indemnités d'occupation échues à cette date, échéance de novembre 2025 incluse.

Monsieur [A] [N], non comparant, n'apportant par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, il convient de le condamner au paiement de la somme de 1 393,12 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 942,57 euros à compter du commandement de payer du 8 août 2025 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Monsieur [A] [N] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de l'échéance de décembre 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [A] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer aux fins de justifier de la souscription d'une assurance délivré le 8 août 2025, mais pas les frais du commandement de payer les loyers délivré le même jour par un acte séparé inutile, un seul acte étant suffisant, de sorte que les frais de ce dernier commandement resteront à la charge du commissaire de justice, en application de l'article 650 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association AURORE les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le titre d'occupation conclu le 20 mai 2016 entre l'association AURORE et Monsieur [A] [N] concernant l'appartement à usage d'habitation (logement-foyer) situé au [Adresse 4] (logement n°22) à [Localité 3] sont réunies à la date du 9 septembre 2025,

ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [A] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'association AURORE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Monsieur [A] [N] à verser à l'association AURORE la somme de 1 393,12 euros (décompte arrêté au 7 janvier 2026, incluant la mensualité de novembre 2025), correspondant à l'arriéré des redevances, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 sur la somme de 942,57 euros,

CONDAMNE Monsieur [A] [N] à verser à l'association AURORE une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de l'échéance de décembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

CONDAMNE Monsieur [A] [N] à verser à l'association AURORE une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE l'association AURORE de ses autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux dépens comme visé dans la motivation,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.

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