TJ 75056, 8 avr. 2026, RG 25/81487
Vérifier : TJ 75056, 8 avr. 2026, RG 25/81487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81487 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAT2G
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
Madame [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 juillet 2025, Monsieur et Madame [U] ont pratiqué, auprès de la Caisse d'Épargne Île-de-France, une saisie attribution au préjudice de la SA 1001 VIES HABITAT, pour un montant total de 6290,68€, en exécution d'un arrêt rendu le 14 janvier 2025.
Par acte du 18 août 2025, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution les saisissants aux fins d'obtenir initialement la mainlevée de cette saisie, et subsidiairement son cantonnement à 500 €, outre une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 mars 2026, les saisissants ont donné mainlevée pure et simple de la saisie contestée.
La demanderesse, qui souligne que les causes de cette saisie avaient été entièrement acquittées avant même sa régularisation, maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la demande de mainlevée est devenue sans objet, celle-ci étant intervenue après la délivrance de l'assignation.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Constate que la mainlevée de la saisie contestée est intervenue le 17 mars 2026,
-Dit en conséquence que la demande formulée de ce chef est devenue sans objet,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne Monsieur et Madame [U] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.