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TJ 75056, 8 avr. 2026, RG 25/81487


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Date
08/04/2026
Numéro
25/81487
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 4
Type
other
Id
69d6a848cdc6046d478f592e

Texte de la décision

2,678 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/81487 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAT2G

N° MINUTE :

Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 avril 2026
DEMANDERESSE

S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS

Monsieur [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099

Madame [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099

JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 juillet 2025, Monsieur et Madame [U] ont pratiqué, auprès de la Caisse d'Épargne Île-de-France, une saisie attribution au préjudice de la SA 1001 VIES HABITAT, pour un montant total de 6290,68€, en exécution d'un arrêt rendu le 14 janvier 2025.

Par acte du 18 août 2025, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution les saisissants aux fins d'obtenir initialement la mainlevée de cette saisie, et subsidiairement son cantonnement à 500 €, outre une indemnité de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 17 mars 2026, les saisissants ont donné mainlevée pure et simple de la saisie contestée.

La demanderesse, qui souligne que les causes de cette saisie avaient été entièrement acquittées avant même sa régularisation, maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la demande de mainlevée est devenue sans objet, celle-ci étant intervenue après la délivrance de l'assignation.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :

-Constate que la mainlevée de la saisie contestée est intervenue le 17 mars 2026,

-Dit en conséquence que la demande formulée de ce chef est devenue sans objet,

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Monsieur et Madame [U] aux dépens,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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